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Cour de cassation · 28 mars 2007

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 06-41.332

Médecine du travailLicenciement
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Montants retenus

  1. Frais de procédure2 500 €
    AccordéAllocation de l’instance courantePassage source

De : la société GF GarçonnetÀ : M. x...

Conditions et suites

Dates essentielles

  1. Décision rendue
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  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 janvier 2006), que M. X..., engagé le 31 décembre 1994 par la société GF Garçonnet , a été victime le 3 avril 1995 d'un accident de travail à la suite duquel il a été déclaré apte sans réserve au poste d'apprenti outilleur ; qu'à la suite d'une rechute le 15 mai 2001, il a été reclassé le 30 septembre 2002 au poste d'ébavurage puis affecté à sa demande le 4 avril 2003 au service qualité pour occuper la fonction de contrôleur laboratoire ; qu'après une nouvelle rechute le 25 août 2003 , le médecin du travail a émis de nouvelles restrictions d'aptitude le 1er juillet 2004 lors de la première visite de reprise, excluant tout effort, même léger, du poignet droit (pas de port de charges de plus de 2 kg, pas de port répété de charges inférieures à 2 kg, pas de gestes répétitifs,) et précisant que le poste de contrôleur de laboratoire n'était adapté
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  2. SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi
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  3. Montants · Autres dispositionsPassage 3
    Condamne la société GF Garçonnet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société GF Garçonnet à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 janvier 2006), que M. X..., engagé le 31 décembre 1994 par la société GF Garçonnet , a été victime le 3 avril 1995 d'un accident de travail à la suite duquel il a été déclaré apte sans réserve au poste d'apprenti outilleur ; qu'à la suite d'une rechute le 15 mai 2001, il a été reclassé le 30 septembre 2002 au poste d'ébavurage puis affecté à sa demande le 4 avril 2003 au service qualité pour occuper la fonction de contrôleur laboratoire ; qu'après une nouvelle rechute le 25 août 2003 , le médecin du travail a émis de nouvelles restrictions d'aptitude le 1er juillet 2004 lors de la première visite de reprise, excluant tout effort, même léger, du poignet droit (pas de port de charges de plus de 2 kg, pas de port répété de charges inférieures à 2 kg, pas de gestes répétitifs,) et précisant que le poste de contrôleur de laboratoire n'était adapté qu'à la condition d'être conforme à ces restrictions ; que lors de la seconde visite, le 15 juillet, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. X... au poste de contrôleur de laboratoire et a précisé que les restrictions d'aptitude étaient identiques à celles de son avis du 1er juillet ; qu'après avis des délégués du personnel, l'employeur a licencié le salarié par lettre du 4 août 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement compte tenu des restrictions médicales ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à ce titre au salarié la somme de 20 000 euros, alors, selon le moyen :

1 / que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises après la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que dans l'hypothèse où les restrictions posées par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite médicale sont identiques ou plus importantes que celles posées à l'issue de la première visite, l'employeur qui a satisfait à sa recherche de reclassement postérieurement à la première visite doit être considéré comme ayant satisfait à la recherche de reclassement lui incombant sans pouvoir se voir opposer l'absence de nouvelles recherches postérieurement à la seconde visite ; que la cour d'appel a constaté que le deuxième avis médical du 15 juillet 2004 prévoyait, compte tenu de la réponse de l'employeur, une inaptitude au poste de contrôleur de laboratoire en raison des ports de charges répétées ou supérieures à 2 kg et indiquait que les restrictions d'aptitude étaient identiques au premier avis ; elle a encore constaté que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement dès la première visite médicale sans en contester la caractère suffisant ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne résultait pas des documents produits que l'employeur avait postérieurement au deuxième avis recherché des possibilités de reclassement pour décider que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7, R. 241-51 et R. 241-41-4 du code du travail ;

2 / qu'en toute hypothèse, la proposition de poste faite à un salarié inapte dans le cadre de la recherche de reclassement doit porter sur un poste disponible et sur un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'offre de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail ne s'impose pas à l'employeur si une telle possibilité n'est pas justifiée par un besoin de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a fait grief à l'employeur d'une absence de recherche sérieuse de reclassement déduite de ce que l'employeur ne s'était pas rapproché du médecin du travail malgré l'offre de ce dernier pour étudier les propositions de postes et n'avait offert aucune possibilité de transformation ou d'aménagement du temps de travail du salarié alors qu'il s'agit d'une société importante implantée sur plusieurs sites, a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise du 15 juillet 2004 pouvaient être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de ses obligations, a constaté qu'il ne résultait pas des documents produits que l'employeur ait , postérieurement au deuxième avis , recherché des possibilités de reclassement ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 122-32-5 du code du travail exige seulement un avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié dont l'inaptitude a été constatée, sans soumettre cette consultation à aucune condition de forme ; que la cour d'appel, qui a constaté la tenue d'une réunion des délégués du personnel et l'évocation du cas de M. X... dans les questions diverses, ne pouvait donc juger que cette consultation n'était pas valable sans violer les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

2 / que subsidiairement, la preuve, lors de la consultation des délégués du ersonnel prévue à l'article L. 122-32-5 du code du travail, que les informations relatives au reclassement du salarié ont été communiquées peut être rapportée par tous moyens ; que la société GF Garçonnet avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le compte rendu de la réunion relatait une communication complète des informations nécessaires quant au reclassement du salarié ; qu'en constatant la tenue d'une réunion des délégués du personnel et l'évocation du cas de M. X... dans les questions diverses, la cour d'appel devait retenir que toutes les informations nécessaires avaient été communiquées et admettre la validité de la consultation des délégués du personnel ; qu'en décidant le contraire, elle a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la convocation à l'entretien préalable avait été envoyée le même jour que la réunion des délégués du personnel, que l'ordre du jour n'avait pas été fixé et que le cas du salarié avait été évoqué par l'employeur sans information préalable ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'il ne ressortait pas de manière probante que l'employeur ait fourni toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GF Garçonnet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société GF Garçonnet à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.

Textes cités

4 références

  • L. 122-32-5Code du travail
    Passage cité
    … a encore constaté que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement dès la première visite médicale sans en contester la caractère suffisant ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne résultait pas des documents produits que l'employeur avait postérieurement au deuxième avis recherché des possibilités de reclassement pour décider que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7, R. 241-51 et R. 241-41-4 du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, la proposition de poste faite à un salarié inapte dans le cadre de la recherche de reclassement doit porter sur un poste disponible et sur un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou …
  • L. 122-32-7Code du travail
    Passage cité
    … que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement dès la première visite médicale sans en contester la caractère suffisant ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne résultait pas des documents produits que l'employeur avait postérieurement au deuxième avis recherché des possibilités de reclassement pour décider que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7, R. 241-51 et R. 241-41-4 du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, la proposition de poste faite à un salarié inapte dans le cadre de la recherche de reclassement doit porter sur un poste disponible et sur un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de …
  • R. 241-51Code du travail
    Passage cité
    … avait effectué des recherches de reclassement dès la première visite médicale sans en contester la caractère suffisant ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne résultait pas des documents produits que l'employeur avait postérieurement au deuxième avis recherché des possibilités de reclassement pour décider que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7, R. 241-51 et R. 241-41-4 du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, la proposition de poste faite à un salarié inapte dans le cadre de la recherche de reclassement doit porter sur un poste disponible et sur un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que …
  • R. 241-41-4Code du travail
    Passage cité
    … des recherches de reclassement dès la première visite médicale sans en contester la caractère suffisant ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne résultait pas des documents produits que l'employeur avait postérieurement au deuxième avis recherché des possibilités de reclassement pour décider que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7, R. 241-51 et R. 241-41-4 du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, la proposition de poste faite à un salarié inapte dans le cadre de la recherche de reclassement doit porter sur un poste disponible et sur un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'offre de …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    e 15 mai 2001, il a été reclassé le 30 septembre 2002 au poste d'ébavurage puis affecté à sa demande le 4 avril 2003 au service qualité pour occuper la fonction de contrôleur laboratoire ; qu'après une nouvelle rechute le 25 août 2003 , le médecin du travail a émis de nouvelles restrictions d'aptitude le 1er juillet 2004 lors de la première visite de reprise, excluant tout effort, même léger, du poignet droit (pas de port de charges de plus de 2 kg, pas de port répété de charges inférieures à 2 kg, pas de gestes répétitifs,) et précisant que le poste d
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    répété de charges inférieures à 2 kg, pas de gestes répétitifs,) et précisant que le poste de contrôleur de laboratoire n'était adapté qu'à la condition d'être conforme à ces restrictions ; que lors de la seconde visite, le 15 juillet, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. X... au poste de contrôleur de laboratoire et a précisé que les restrictions d'aptitude étaient identiques à celles de son avis du 1er juillet ; qu'après avis des délégués du personnel, l'employeur a licencié le salarié par lettre du 4 août 2004 pour inaptit
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    r dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à ce titre au salarié la somme de 20 000 euros, alors, selon le moyen : 1 / que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises après la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que dans l'hypothèse où les restrictions posées par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite médicale sont identiques ou plus importantes
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  • Rôle et passages
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    l'employeur a licencié le salarié par lettre du 4 août 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement compte tenu des restrictions médicales ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à ce titre au salarié la somme de 20 000 euros, alors, selon le moyen : 1 / que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises après la visite de reprise peuvent être prises en consi
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    ans en contester la caractère suffisant ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne résultait pas des documents produits que l'employeur avait postérieurement au deuxième avis recherché des possibilités de reclassement pour décider que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7, R. 241-51 et R. 241-41-4 du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, la proposition de poste faite à un salarié inapte dans le cadre de la recherche de reclassement doit porter sur un
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    e l'employeur ait , postérieurement au deuxième avis , recherché des possibilités de reclassement ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 122-32-5 du code du travail exige seulement un avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassem
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    encié le salarié par lettre du 4 août 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement compte tenu des restrictions médicales ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à ce titre au salarié la somme de 20 000 euros, alors, selon le moyen : 1 / que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises après la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le res
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    cour d'appel, qui a retenu qu'il ne résultait pas des documents produits que l'employeur avait postérieurement au deuxième avis recherché des possibilités de reclassement pour décider que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7, R. 241-51 et R. 241-41-4 du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, la proposition de poste faite à un salarié inapte dans le cadre de la recherche de reclassement doit porter sur un poste disponible et sur un autre emploi approprié à ses capa
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    , postérieurement au deuxième avis , recherché des possibilités de reclassement ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 122-32-5 du code du travail exige seulement un avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié dont l'inaptitu
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    poste disponible et sur un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'offre de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail ne s'impose pas à l'employeur si une telle possibilité n'est pas justifiée par un besoin de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a fait grief à l'employeur d'une absence de recherche sérieuse de reclassement déduite de
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    parable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'offre de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail ne s'impose pas à l'employeur si une telle possibilité n'est pas justifiée par un besoin de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a fait grief à l'employeur d'une absence de recherche sérieuse de reclassement déduite de ce que l'employeur ne s'était pas rapproché du médecin du travail malgré l'of
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    se de reclassement déduite de ce que l'employeur ne s'était pas rapproché du médecin du travail malgré l'offre de ce dernier pour étudier les propositions de postes et n'avait offert aucune possibilité de transformation ou d'aménagement du temps de travail du salarié alors qu'il s'agit d'une société importante implantée sur plusieurs sites, a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que seules les recherches de reclassement c
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    2 kg, pas de gestes répétitifs,) et précisant que le poste de contrôleur de laboratoire n'était adapté qu'à la condition d'être conforme à ces restrictions ; que lors de la seconde visite, le 15 juillet, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. X... au poste de contrôleur de laboratoire et a précisé que les restrictions d'aptitude étaient identiques à celles de son avis du 1er juillet ; qu'après avis des délégués du personnel, l'employeur a licencié le salarié par lettre du 4 août 2004 pour inaptitude et impossibilité de
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    te de contrôleur de laboratoire et a précisé que les restrictions d'aptitude étaient identiques à celles de son avis du 1er juillet ; qu'après avis des délégués du personnel, l'employeur a licencié le salarié par lettre du 4 août 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement compte tenu des restrictions médicales ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à ce titre au salarié la somme de 20 000 euros, alors, selon l
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    nt sans pouvoir se voir opposer l'absence de nouvelles recherches postérieurement à la seconde visite ; que la cour d'appel a constaté que le deuxième avis médical du 15 juillet 2004 prévoyait, compte tenu de la réponse de l'employeur, une inaptitude au poste de contrôleur de laboratoire en raison des ports de charges répétées ou supérieures à 2 kg et indiquait que les restrictions d'aptitude étaient identiques au premier avis ; elle a encore constaté que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement dès la première visite médicale
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Identifiants documentaires
Identifiant source
613724cccd58014677418704
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