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Cour d'appel de Grenoble · 8 octobre 2026

Ch.sociale-sect.prud'homArrêtRG n° 24/01253

Résiliation judiciaireContrat de travail
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L’essentiel

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La cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [W] aux torts de la société [1], laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 09 janvier 2023.

836,55 € bruts sont accordés pour heures supplémentaires. 83,66 € bruts sont accordés pour congés payés.

Les intérêts sur les condamnations indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris.

Autres points décidés
  • Les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 16 septembre 2022.
  • La cour rejette la demande d'astreinte.
  • La cour déboute M. [L] [W] du surplus de ses demandes.
  • La cour ordonne à la société [1] de remettre à M. [L] [W] un bulletin de salaire, une attestation France travail et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt.

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse4 809,45 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteÀ : M. [W]Passage source
  2. Rappel de salaire1 603,15 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteÀ : M. [W]Passage source
  3. Rappel de salaire1 603,15 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteÀ : M. [W]Passage source
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  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse4 809,45 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteÀ : M. [W]Passage source
  2. Rappel de salaire1 603,15 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteÀ : M. [W]Passage source
  3. Rappel de salaire1 603,15 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteÀ : M. [W]Passage source
  4. Préavis1 603,15 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteÀ : M. [W]Passage source
  5. Rappel de salaire1 459,29 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteÀ : M. [W]Passage source
  6. Rappel de salaire1 100,40 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteÀ : M. [W]Passage source
  7. Heures supplémentaires836,55 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteÀ : M. [L] [W]Passage source
  8. Congés payés160,31 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteÀ : M. [W]Passage source
  9. Congés payés160,31 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteÀ : M. [W]Passage source
  10. Congés payés160,31 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteÀ : M. [W]Passage source
  11. Congés payés145,92 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteÀ : M. [W]Passage source
  12. Congés payés110,04 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteÀ : M. [W]Passage source
  13. Congés payés83,66 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteÀ : M. [L] [W]Passage source

De : Société [1]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (9)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale
  2. Contrat de travailInaptitude Passage source
  3. Contrat de travailEntretien préalable Passage source
  4. Contrat de travailRésiliation judiciaire Passage source
  5. Jugement prud'homal Passage source
  6. Appel formé Passage source
  7. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  8. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  9. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 2 ans et 6 mois.

Dates et calcul
Départ
24 mars 2024
Décision
8 octobre 2026
Durée exacte
928 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (16 passages)
  1. DatesPassage 1
    Le 14 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à tout poste dans l'entreprise.
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  2. DatesPassage 2
    Le 27 décembre 2022, la société [1] a convoqué M. [W] à un entretien préalable à licenciement fixé au 5 janvier 2023.
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  3. DatesPassage 3
    Par jugement du 27 février 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
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  4. DatesPassage 4
    La société [1] en a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 24 mars 2024.
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  5. DatesPassage 5
    Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société [1] demande à la cour d'appel de :
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  6. DatesPassage 6
    La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2026.
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  7. MontantsPassage 7
    CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] les sommes suivantes : - 1459,29 euros brut à titre de rappel de salaire de septembre 2021, - 145,92 euros brut à titre de congés payés afférents, - 1100,40 euros brut à titre de rappel de salaire d'octobre 2021, - 110,04 euros brut à titre de congés payés afférents, - 1603,15 euros brut à titre de rappel de salaire d'avril 2022, - 160,31 euros brut à titre de congés payés afférents, - 1603,15 euros brut à titre de rappel de salaire de mai 2022, - 160,31 euros brut à titre de congés payés afférents, - 1603,15 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 160,31 euros brut à titre de congés payés afférents, - 4809,45 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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  8. Autres dispositionsPassage 8
    CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ; L'INFIRME pour le surplus ;
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  9. Dates · SynthèsePassage 9
    PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [W] aux torts de la société [1], laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 09 janvier 2023 ;
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  10. Synthèse · MontantsPassage 10
    CONDAMNE la société [1] à payer à M. [L] [W] les sommes suivantes : - 836,55 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées réalisées entre le mois de novembre 2020 et le mois de mars 2022, - 83,66 euros brut au titre des congés payés afférents ;
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  11. Autres dispositions · SynthèsePassage 11
    DIT que les intérêts sur les condamnations indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris ;
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  12. SynthèsePassage 12
    DIT que les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 16 septembre 2022
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  13. Autres dispositions · SynthèsePassage 13
    ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [L] [W] un bulletin de salaire, une attestation France travail et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt ;
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  14. Autres dispositions · SynthèsePassage 14
    REJETTE la demande d'astreinte ;
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  15. Autres dispositions · SynthèsePassage 15
    DEBOUTE M. [L] [W] du surplus de ses demandes ;
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  16. Autres dispositionsPassage 16
    CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ;
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C1

N° RG 24/01253

N° Portalis DBVM-V-B7I-MGA3

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU JEUDI 08 OCTOBRE 2026

Appel d'une décision (N° RG 2022-00003962)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble

en date du 27 février 2024

suivant déclaration d'appel du 24 mars 2024

APPELANTE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de Grenoble

INTIME :

Monsieur [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par M. [E] [P], défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,

Mme Marie GUERIN, conseillère,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 juin 2026,

Mme Gwénaëlle TERRIEUX, conseillère, a été chargée du rapport, et les représentants ont été entendus en leurs conclusions.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [W] est entré au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 3 novembre 2020, en qualité de chauffeur-livreur, ouvrier roulant.

M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 mars au 4 avril 2022.

Durant le mois d'avril 2022, les parties ont échangé sur le principe d'une rupture conventionnelle, laquelle n'a pas abouti.

Le 27 mai 2022, M. [W] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur, en lui réclamant le paiement d'heures supplémentaires, un rappel de salaire sur le mois d'avril 2022 ainsi qu'une visite médicale de reprise.

M. [W] a repris son poste le 31 mai 2022.

Par courrier du 2 juin 2022, la société [1] a contesté devoir des heures à M. [W], évoquant l'absence de justificatifs à ses absences et par conséquent un abandon de poste.

Le 2 juin 2022, la société [1] a adressé, par email, un avertissement à M. [W] pour un retard lors de sa prise de poste du 31 mai 2022 et pour utilisation du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles.

Le 3 juin 2022, la société [1] a organisé une visite médicale de reprise pour le 10 juin 2022.

Le 7 juin 2022, M. [W] a consulté son médecin traitant qui a établi un arrêt de travail initial au titre d'un accident du travail.

L'arrêt de travail de M. [W] a été successivement prolongé jusqu'au mois de décembre 2022.

Le 12 septembre 2022, M [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 14 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à tout poste dans l'entreprise.

Le 27 décembre 2022, la société [1] a convoqué M. [W] à un entretien préalable à licenciement fixé au 5 janvier 2023.

Le 9 janvier 2023, la société [1] a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

Au dernier état de ses demandes, M. [W] sollicitait du conseil de prud'hommes :

- la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour défaut d'organisation de la visite de reprise, non-délivrance des fiches de paie, absence de complément accident du travail et absence de déclaration des salaires à la sécurité sociale,

- 1 126,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2020 à 2022,

- 1 12,63 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 603,15 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2022,

- 160,31 euros titre de congés payés afférents,

- 1 603,15 euros à titre de rappel de salaire de mai 2022,

- 160,31 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 459,29 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2021,

- 145,92 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 100,40 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2021,

- 1 10,04 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 466,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- 1 603,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 160,35 euros à titre de congés payés afférents,

- 4 809,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la remise des fiches de paye, du certificat de travail et du solde de tout compte, ainsi que de l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 700,00 euros par jour de retard à compter de la saisine,

- que soit attachée l'exécution provisoire à la décision intervenir.

En réponse, la société [1] a conclu au rejet de l'ensemble des demandes de M. [W] et sollicité sa condamnation au versement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 février 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

CONSTATE que la société [1] a fait preuve de manquements graves à l'égard de M. [W],

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de la société [1], à la date du 9 septembre 2022,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- 1126,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2020 à 2022,

- 112,63 euros à titre de congés payés afférents,

- 1603,15 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2022,

- 160,31 euros à titre de congés payés afférents,

- 1603,15 euros à titre de rappel de salaire de mai 2022,

- 160,31 euros à titre de congés payés afférents,

- 1459,29 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2021,

- 145,92 euros à titre de congés payés afférents,

- 1100,40 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2021,

- 110,04 euros à titre de congés payés afférents,

- 1466,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- 1603,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 160,35 euros à titre de congés payés afférents,

- 4809,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

RAPPELE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mois de salaire, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 695,76 euros,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

CONDAMNE en outre la société [1] à remettre à M. [W] les documents suivants :

- les fiches de paie,

- le certificat de travail,

- le reçu pour solde de tout compte,

- l'attestation Pôle emploi,

conformes à la présente décision, dans un délai de 8 jours suivant la notification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai,

SE RESERVE expressément le pouvoir de liquider cette astreinte.

DEBOUTE M. [W] de ses autres demandes.

DEBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle.

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 01 mars 2024.

La société [1] en a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 24 mars 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société [1] demande à la cour d'appel de :

INFIRMER le jugement du 27 février 2024 ce qu'il a :

CONSTATE que la société [1] a fait preuve de manquements graves à l'égard de M. [W],

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de la société [1], à la date du 9 septembre 2022,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- 1126,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2020 à 2022,

- 112,63 euros à titre de congés payés afférents,

- 1603,15 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2022,

- 160,31 euros à titre de congés payés afférents,

- 1603,15 euros à titre de rappel de salaire de mai 2022,

- 160,31 euros à titre de congés payés afférents,

- 1459,29 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2021,

- 145,92 euros à titre de congés payés afférents,

- 1100,40 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2021,

- 110,04 euros à titre de congés payés afférents,

- 1466,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- 1603,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 160,35 euros à titre de congés payés afférents,

- 4809,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS [1] à remettre à M. [W] les documents suivants :

Les fiches de paie

Certificat de travail

Le reçu pour solde de tout compte

L'attestation Pole Emploi

Statuant à nouveau

A titre principal :

DEBOUTER M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

Si la Cour devait faire droit aux demandes de M. [W]

LIMITER l'indemnisation de M. [W] au titre sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'équivalent d'un mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, ce dernier justifiant d'une ancienneté inférieure à 2 ans, soit 1 709,32 euros brut,

En tout état de cause :

CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens

CONDAMNER M. [W] à devoir à la société [1] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W], représenté par un défenseur syndical, a notifié ses conclusions par courrier recommandé distribué le 25 juin 2024, et demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 27 février 2024, en ce qu'il a :

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de la société [1], à la date du 9 septembre 2022,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- 1126,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2020 à 2022,

- 112,63 euros à titre de congés payés afférents,

- 1603,15 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2022,

- 160,31 euros à titre de congés payés afférents,

- 1603,15 euros à titre de rappel de salaire de mai 2022,

- 160,31 euros à titre de congés payés afférents,

- 1459,29 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2021,

- 145,92 euros à titre de congés payés afférents,

- 1100,40 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2021,

- 110,04 euros à titre de congés payés afférents,

- 1466,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- 1603,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 160,35 euros à titre de congés payés afférents,

- 4809,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

CONDAMNE en outre la société [1] à remettre à M. [W] les documents suivants :

- les fiches de paie,

- le certificat de travail,

- le reçu pour solde de tout compte,

- l'attestation Pôle emploi,

conformes à la présente décision, dans un délai de 8 jours suivant la notification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai,

SE RESERVE expressément le pouvoir de liquider cette astreinte,

Statuant à nouveau

Juger que les manquements sont suffisamment graves,

Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur du 09 septembre 2022 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes à M. [L] [W] :

- la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour le défaut d'organiser la visite de reprise, et non délivrance des fiches de paie, ni complément accident de travail, ni déclaration des salaires à la sécurité sociale,

- 1126,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2020 à 2022,

- 112,63 euros à titre de congés payés afférents,

- 1603,15 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2022,

- 160,31 euros à titre de congés payés afférents,

- 1603,15 euros à titre de rappel de salaire de mai 2022,

- 160,31 euros à titre de congés payés afférents,

- 1459,29 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2021,

- 145,92 euros à titre de congés payés afférents,

- 1100,40 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2021,

- 110,04 euros à titre de congés payés afférents,

- 1466,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- 1603,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 160,35 euros à titre de congés payés afférents,

- 4809,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- remise des fiches de paie, certificat de travail, et du solde de tout compte, attestation pôle emploi sous astreinte 700 euros par jour de retard à compter de la saisine.

- assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres,

- attacher l'exécution provisoire à la décision à intervenir.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2026.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2026, a été mise en délibéré au 08 octobre 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI

Sur les demandes de rappel de salaire

Sur le rappel d'heures supplémentaires de 2020 à 2022

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.

Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.

En l'espèce, M. [W] sollicite le paiement de la somme de 1 126,36 euros à titre de rappel des heures supplémentaires de 2020 à 2022, outre les congés payés afférents.

Il produit son contrat de travail, dont il ressort qu'il travaillait à temps plein à raison de 151,67 heures par mois et qu'aucun horaire de travail n'était contractuellement prévu.

Il produit en outre ses bulletins de salaire du mois de novembre 2020 au mois de mars 2022, lesquels portent mention pour certains du paiement d'heures supplémentaires, ainsi qu'un document établi par ses soins pour chaque mois, indiquant ses horaires de travail chaque jour, le total d'heures réalisées sur le mois, et le nombre d'heures impayées, après déduction des heures normales et des heures supplémentaires payées, et ce pour un montant total de 1 126,36 euros.

Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En réponse, l'employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié par un procédé fiable d'enregistrement du temps de travail sur la période concernée.

Il ne remet d'ailleurs aucun élément établissant qu'un quelconque contrôle de la durée du travail était réalisé.

Et il indique par des moyens inopérants que le salarié a été régulièrement rappelé à l'ordre en raison de ses retards, ou que son contrat de travail a été suspendu régulièrement en raison d'arrêt maladie, d'un congé paternité, et qu'il a sollicité des congés sans solde, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la réalité d'heures supplémentaires réalisées par le salarié les jours où il travaillait.

La cour note en outre que M. [W] a sollicité le paiement de ces heures supplémentaires à son employeur, par courrier du 27 mai 2022.

Et le décompte qu'il produit porte mention d'horaires de travail similaires chaque semaine et chaque mois, lesquels ne sont pas utilement contredits par l'employeur, la cour constatant que ce décompte ne présente ni incohérence, ni contradiction, et ce, alors que la société n'est pas en mesure de justifier des heures de travail effectivement réalisées tout au long de leur relation de travail, la cour rappelant que la charge de la preuve est partagée en la matière.

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que M. [W] a réalisé des heures supplémentaires impayées.

Sur le quantum, il convient cependant de déduire les montants réclamés pour les mois de septembre et octobre 2021, les heures impayées réclamées sur ces mois correspondant selon le décompte du salarié à des heures de travail effectuées durant des journées où l'employeur l'avait placé en congé sans solde, sans que le total d'heures sur le mois n'excède pour autant le temps plein contractuel.

La société [1] est donc condamnée à lui payer la somme de 836,55 euros brut, outre 83,66 euros brut au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.

Sur le rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2021

M. [W] sollicite un rappel de salaire pour le mois de septembre 2021, et pour le mois d'octobre 2021, reprochant à son employeur, dans les courriers qu'il lui adresse, de l'avoir placé à tort en congé sans solde, du 02 septembre au 29 septembre 2021, puis du 11 octobre au 31 octobre 2021.

Or, l'employeur, qui ne conteste pas avoir placé le salarié en congé sans solde, affirme que pour ces deux périodes, M. [W] ne lui a pas transmis d'arrêt maladie, ajoutant, non sans contradiction, avoir régularisé au mois de février 2022 le paiement de 4 jours de travail au titre du mois de septembre 2021 et ce pour un montant de 225 euros.

Mais il ne ressort pas de l'attestation de paiement des indemnités journalières produite aux débats par le salarié qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie à ces périodes.

L'employeur ne justifie pas non plus que la décision de placer M. [W] en congé sans solde a été prise à sa demande ni avec son accord.

D'ailleurs, dans plusieurs courriers adressés à son employeur, M. [W] conteste avoir donné un tel accord.

L'employeur ne justifie pas non plus les raisons pour lesquelles il n'a pas fourni de travail à son salarié, ni qu'il l'a mis en demeure de venir travailler en raison d'une absence injustifiée.

Enfin, le bulletin de salaire du mois de février 2022 mentionne un acompte de 225 euros net déduit du salaire, sans aucune référence à une somme portée au crédit au titre du mois de septembre 2021.

Dès lors, les demandes de rappel de salaire de M. [W], pour les mois de septembre et octobre 2021, sont fondées, la cour observant que les montants réclamés ne font l'objet d'aucune critique de l'employeur, de sorte que la société [1] est condamnée à payer à M. [W] les sommes de 1 459,29 euros brut pour le mois de septembre 2021, outre 145,92 euros brut au titre des congés payés afférents, et de 1100,40 euros brut pour le mois d'octobre 2021, outre 110,04 euros brut au titre des congés payés afférents, la cour rappelant que ces sommes s'analysent en brut.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire d'avril et mai 2022

M. [W] sollicite le paiement de rappel de salaire pour le mois d'avril 2022, et pour le mois de mai 2022, outre les congés payés afférents, reprochant aussi à son employeur de l'avoir placé en congé sans solde, sans son accord.

Or, là encore, la société [1] soutient sans en justifier que M. [W] a sollicité une période de congés sans solde à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, et ce jusqu'à la signature des documents relatifs à la rupture conventionnelle, ce qui ne ressort pas des échanges de SMS produits aux débats, lesquels ne sont au demeurant pas datés.

En outre, le courriel de l'employeur en date du 26 avril 2022 adressé à M. [W], lui indiquant notamment " en attendant ta rupture conventionnelle je te met en congés sans solde comme tu m'as demandé, si tu préfères je te met en CP " n'établit pas l'accord du salarié, faute de demande justifiée de sa part en ce sens, ni d'ailleurs de réponse positive à ce courriel.

Aussi, ces affirmations contredisent les échanges de SMS produits aux débats, dans lesquels notamment le 21 avril le salarié écrit " Je me retrouve à ce jour sans réponse de votre part, mon contrat de travail est en cours faite le nécessaire s'il vous plait, car vous me proposez aucune solution et pas de travail merci à vous ", et le courrier recommandé du salarié en date du 25 mai 2022 dans lequel il reproche à son employeur de ne pas lui avoir transmis de planning ni fourni de travail depuis le 02 avril 2022.

Aussi, l'employeur affirme qu'entre le 9 et le 30 mai 2022, M. [W] ne s'est pas présenté à son travail, qu'il était injoignable, et qu'il lui a adressé un courriel le 02 juin 2022 rappelant qu'ils s'étaient entendus sur une rupture conventionnelle, et que la non reprise du travail depuis la fin de son arrêt maladie constitue un abandon de poste, alors qu'il ne justifie d'aucune démarche effective concernant la rupture conventionnelle alléguée, si ce n'est le courriel du 26 avril 2022 précité, auquel le salarié n'a pas donné suite.

Surtout, il ne ressort des pièces produites aucune mesure prise par l'employeur pour obtenir la reprise de travail de M. [W] entre le 02 avril 2022 et le 30 mai 2022, ou pour sanctionner une éventuelle absence injustifiée.

Dès lors, là encore, les demandes de rappel de salaire de M. [W], pour les mois de avril et mai 2022, sont fondées, la cour observant que les montants réclamés ne font l'objet d'aucune critique de la part de l'employeur, de sorte que la société [1] est condamnée à payer à M. [W] les sommes de 1 603,15 euros euros brut pour le mois d'avril 2022, outre 160,31 euros brut au titre des congés payés afférents, et de 1 603,15 euros brut pour le mois de mai 2022, outre 160,31 euros brut au titre des congés payés afférents, la cour précisant que ces sommes s'analysent en brut.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la résiliation judiciaire

Premièrement, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Deuxièmement, l'article R. 4624-31 du code du travail dispose dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

Troisièmement, il a été jugé que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité et qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures (').

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait repris son travail et continué à travailler au-delà des huit jours de la reprise sans passer la visite médicale prévue par les alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail, a condamné l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait. (Soc., 13 décembre 2006, pourvoi n° 05-44.580, Bull. 2006, V, n° 373)

En l'espèce, d'une première part, l'attestation de paiement des indemnités journalières en date du 27 avril 2022 produite aux débats établit que M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises durant des périodes variant de 1 à 34 jours, aux mois de février, mars, avril, mai, juillet, novembre et décembre 2021, ainsi que durant les mois de février et mars 2022, le dernier arrêt de travail ayant pris fin le 01 avril 2022.

En outre, après avoir repris son poste le 31 mai 2022, il a de nouveau été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail le 07 juin 2022, suite auquel il n'a plus repris le travail jusqu'à l'avis d'inaptitude.

Or, M. [W] reproche à son employeur, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le " défaut de complément accident du travail, ni déclaration des salaires à la sécurité sociale ", sans développer aucun élément sur les périodes concernées par ce grief, ni produire aucune pièce établissant que l'employeur n'aurait pas rempli ses obligations déclaratives durant les périodes d'arrêt de travail du salarié, ou qu'il aurait manqué de régler le complément de salaire dû par l'employeur. M. [W] ne produit d'ailleurs même pas ses bulletins de salaire postérieurs au mois de mars 2022.

La preuve des manquements reprochés à l'employeur incombant au salarié, ce grief n'est donc pas retenu.

D'une deuxième part, M. [W] reproche à son employeur l' " absence de délivrance de fiches de paie", sans autres précisions, sans là encore développer aucun élément au titre de ce grief, étant observé qu'il produit lui-même l'ensemble de ses bulletins de paie jusqu'au mois de mars 2022, et qu'il n'allègue, ni a fortiori n'objective que les bulletins pour la période postérieure ne lui ont pas été remis, ou ont été remis avec retard.

Ce grief n'est donc pas retenu.

D'une troisième part, la cour a jugé que la société [1] n'avait pas versé son salaire à M. [W] pour les mois de septembre et octobre 2021, puis avril et mai 2022, ayant placé le salarié en congé sans solde, sans justifier avoir recueilli son accord, et tout en admettant non sans se contredire que M. [W] avait travaillé certains jours en septembre 2021.

Ce manquement de l'employeur est donc retenu.

D'une quatrième part, M. [W] a été placé en situation d'arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle du 02 mars au 01 avril 2022, soit durant 31 jours.

Alors que des échanges sont intervenus entre les parties durant les mois d'avril et mai 2022, M. [W] reprochant notamment à son employeur dans un courrier recommandé en date du 25 mai 2022 de ne pas lui fournir de travail et de ne pas avoir organisé la visite de reprise, il a effectivement repris le travail le 30 mai 2022.

La société [1] justifie avoir sollicité une visite médicale de reprise auprès des services de la médecine du travail, sans préciser à quelle date cependant, laquelle lui a répondu le 03 juin 2022 en transmettant une convocation pour une visite médicale de reprise fixée au 10 juin 2022.

Ainsi, alors que l'arrêt de travail de M. [W] avait pris fin le 01 avril 2022, aucune visite médicale de reprise n'a été organisée par l'employeur avant le 10 juin 2022, étant rappelé que le salarié ayant repris son activité le 30 mai 2022, le délai de huit jours était en tout état de cause dépassé le jour de la visite.

La société [1] a donc laissé M. [W] reprendre le travail après une absence prolongée pour cause de maladie non professionnelle de plus de 30 jours, sans lui faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures.

La société [1] a donc manqué à son obligation de prévention et de protection de la santé et de la sécurité de M. [W] en ne s'assurant pas de la réalisation effective de la visite de reprise dans les termes de l'article R. 4624-31 du code du travail.

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a gravement manqué à ses obligations, en ne réglant pas le salaire de M. [W] durant plusieurs mois, et en n'organisant pas la visite médicale de reprise après une absence de plus de 30 jours, la gravité de ces manquements justifiant la résiliation du contrat de travail de M. [W], aux torts de l'employeur.

Cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et prend effet à la date de notification du licenciement pour inaptitude de M. [W], soit le 09 janvier 2023, et non à la date du 09 septembre 2022 retenue à tort par le conseil de prud'hommes.

Sur les demandes financières liées à la rupture

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi.

La cour ayant prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [W] aux torts de l'employeur prenant effet à la date de notification de son licenciement, M. [W] est fondé à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, sur le montant desquels l'employeur ne formule aucune critique utile.

Confirmant le jugement entrepris, et constatant que le salarié limite sa demande à un mois de préavis, la société [1] est condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 603,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 160,31 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser que ces sommes s'analysent en brut. En effet, cette indemnité ne saurait se compenser avec l'indemnité compensatrice versée au salarié au titre de son licenciement pour inaptitude professionnelle, comme l'employeur le soutient, lequel pour autant ne formule aucune demande de répétition de l'indu.

En revanche, M. [W] sollicite le paiement d'une indemnité spéciale au dispositif de ses conclusions, sans développer aucun moyen à ce titre. Cette demande est rejetée, le bulletin de salaire de M. [W] produit aux débats établissant que cette somme lui a été payée en application de l'article L 1226-14 du code du travail, comme l'indique l'employeur dans le courrier de licenciement, à hauteur de 1 408,47 euros.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Enfin, M. [W] ayant été embauché le 3 novembre 2020, son ancienneté, à la date de la rupture, était de 2 années complètes, l'employeur déduisant à tort les périodes d'arrêt maladie du salarié du calcul de son ancienneté.

Il peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, étant rappelé que son salaire moyen s'élève à la somme de 1 603,15 euros brut.

M. [W] établit son préjudice en produisant plusieurs échanges de courrier et courriels avec son employeur, lui signifiant ses difficultés financières en raison de l'absence de paiement de son salaire et de l'absence de travail fourni.

En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à M. [W], par confirmation du jugement entrepris, la somme de 4 809,45 euros, sauf à préciser que cette somme s'analyse en brut.

Sur les intérêts

Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce. (cass.23 mars 2022, pourvoi n°21-21717).

Il s'ensuit que les intérêts sur les condamnations porteront intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris.

Les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 16 septembre 2022, date de réception par la société [1] de sa convocation devant le conseil de prud'hommes (BCO).

Sur la remise d'une attestation France travail et d'un bulletin de salaire rectifié

Il convient d'ordonner à la société [1] de remettre à M. [W] un bulletin de salaire, une attestation France travail et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt.

La demande d'astreinte est rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

La société [1], partie perdante, est condamnée aux dépens.

M. [W] étant défendu par un défenseur syndical dont l'intervention est gratuite pour le salarié en application de l'article D 1453-2-1 du code du travail, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- 1459,29 euros brut à titre de rappel de salaire de septembre 2021,

- 145,92 euros brut à titre de congés payés afférents,

- 1100,40 euros brut à titre de rappel de salaire d'octobre 2021,

- 110,04 euros brut à titre de congés payés afférents,

- 1603,15 euros brut à titre de rappel de salaire d'avril 2022,

- 160,31 euros brut à titre de congés payés afférents,

- 1603,15 euros brut à titre de rappel de salaire de mai 2022,

- 160,31 euros brut à titre de congés payés afférents,

- 1603,15 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 160,31 euros brut à titre de congés payés afférents,

- 4809,45 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [W] aux torts de la société [1], laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 09 janvier 2023 ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [L] [W] les sommes suivantes :

- 836,55 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées réalisées entre le mois de novembre 2020 et le mois de mars 2022,

- 83,66 euros brut au titre des congés payés afférents ;

DIT que les intérêts sur les condamnations indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris ;

DIT que les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 16 septembre 2022 ;

ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [L] [W] un bulletin de salaire, une attestation France travail et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

DEBOUTE M. [L] [W] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,

Textes cités

11 références

  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … d'indemnité spéciale de licenciement, - 1603,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 160,35 euros à titre de congés payés afférents, - 4809,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mois de salaire, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 695,76 euros, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. CONDAMNE en outre la société [1] à remettre à M. [W] les documents suivants : - les fiches de paie, - le certificat de travail, - le reçu pour solde de tout …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … pour solde de tout compte L'attestation Pole Emploi Statuant à nouveau A titre principal : DEBOUTER M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : Si la Cour devait faire droit aux demandes de M. [W] LIMITER l'indemnisation de M. [W] au titre sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'équivalent d'un mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, ce dernier justifiant d'une ancienneté inférieure à 2 ans, soit 1 709,32 euros brut, En tout état de cause : CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens CONDAMNER M. [W] à devoir à la société [1] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W], représenté par un défenseur syndical, a notifié ses conclusions par courrier recommandé distribué le 25 juin 2024, et demande à la cour …
  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … plaidée à l'audience du 25 juin 2026, a été mise en délibéré au 08 octobre 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI Sur les demandes de rappel de salaire Sur le rappel d'heures supplémentaires de 2020 à 2022 L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. …
  • R. 4624-31Code du travail
    Passage cité
    … Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Deuxièmement, l'article R. 4624-31 du code du travail dispose dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance …
Autres références (7)
  • R. 241-51Code du travail
    Passage cité
    … travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures ('). C'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait repris son travail et continué à travailler au-delà des huit jours de la reprise sans passer la visite médicale prévue par les alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail, a condamné l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait. (Soc., 13 décembre 2006, pourvoi n° 05-44.580, Bull. 2006, V, n° 373) En l'espèce, d'une première part, l'attestation de paiement des indemnités journalières en date du 27 avril 2022 produite aux débats établit que M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises durant des périodes …
  • L. 1226-14Code du travail
    Passage cité
    … de son licenciement pour inaptitude professionnelle, comme l'employeur le soutient, lequel pour autant ne formule aucune demande de répétition de l'indu. En revanche, M. [W] sollicite le paiement d'une indemnité spéciale au dispositif de ses conclusions, sans développer aucun moyen à ce titre. Cette demande est rejetée, le bulletin de salaire de M. [W] produit aux débats établissant que cette somme lui a été payée en application de l'article L 1226-14 du code du travail, comme l'indique l'employeur dans le courrier de licenciement, à hauteur de 1 408,47 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. Enfin, M. [W] ayant été embauché le 3 novembre 2020, son ancienneté, à la date de la rupture, était de 2 années complètes, l'employeur déduisant à tort les périodes d'arrêt maladie du salarié du calcul de son ancienneté. Il peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 …
  • D. 1453-2-1Code du travail
    Passage cité
    … arrêt. La demande d'astreinte est rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision. Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La société [1], partie perdante, est condamnée aux dépens. M. [W] étant défendu par un défenseur syndical dont l'intervention est gratuite pour le salarié en application de l'article D 1453-2-1 du code du travail, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] les sommes suivantes : - 1459,29 euros brut à titre de rappel de salaire de septembre 2021, - 145,92 …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … - 1 100,40 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2021, - 1 10,04 euros à titre de congés payés afférents, - 1 466,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 1 603,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 160,35 euros à titre de congés payés afférents, - 4 809,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la remise des fiches de paye, du certificat de travail et du solde de tout compte, ainsi que de l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 700,00 euros par jour de retard à compter de la saisine, - que soit attachée l'exécution provisoire à la décision intervenir. En réponse, la société [1] a conclu au rejet de l'ensemble des demandes de M. [W] et sollicité sa condamnation au versement de la somme de 1 500,00 euros …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres, - attacher l'exécution provisoire à la décision à intervenir. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2026. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2026, a été mise en délibéré au 08 octobre 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI Sur les demandes de rappel de salaire Sur le rappel d'heures supplémentaires de 2020 à 2022 L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement …
  • 1231-7Code civil
    Passage cité
    … en produisant plusieurs échanges de courrier et courriels avec son employeur, lui signifiant ses difficultés financières en raison de l'absence de paiement de son salaire et de l'absence de travail fourni. En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à M. [W], par confirmation du jugement entrepris, la somme de 4 809,45 euros, sauf à préciser que cette somme s'analyse en brut. Sur les intérêts Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce. (cass.23 mars 2022, pourvoi n°21-21717). Il s'ensuit que les intérêts sur les condamnations porteront intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris. Les intérêts …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … au présent arrêt ; REJETTE la demande d'astreinte ; DEBOUTE M. [L] [W] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    un arrêt de travail initial au titre d'un accident du travail. L'arrêt de travail de M. [W] a été successivement prolongé jusqu'au mois de décembre 2022. Le 12 septembre 2022, M [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 14 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à tout poste dans l'entreprise. Le 27 décembre 2022, la société [1] a convoqué M. [W] à un entretien préalable à licenciement fixé au 5 janvier 2023. Le 9 janvier 2023, la société [1] a notifié à
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    s dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 27 février 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : CONSTATE que la société [1] a fait preuve de manquements graves à l'égard de M. [W], PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de la société [1], à la date du 9 septembre 2022, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] les sommes suivantes : - 1126,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2020 à 2022, - 112,63 euros à titre de congés payés afférents, - 1603,15 euro
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    Points examinés
    à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [W] aux torts de la société [1], laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 09 janvier 2023 ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [L] [W] les sommes suivantes : - 836,55 euros brut au titre des heures supplémentaires
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  • Rôle et passages
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    entendus en leurs conclusions. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE M. [L] [W] est entré au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 3 novembre 2020, en qualité de chauffeur-livreur, ouvrier roulant. M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 mars au 4 avril 2022. Durant le mois d'avril 2022, les parties ont échangé sur le principe d'une rupture conventionnelle, laquelle
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    Demandes et arguments
    u titre d'un accident du travail. L'arrêt de travail de M. [W] a été successivement prolongé jusqu'au mois de décembre 2022. Le 12 septembre 2022, M [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 14 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à tout poste dans l'entreprise. Le 27 décembre 2022, la société [1] a convoqué M. [W] à un entretien préalable à licenciement fixé au 5 janvier 2023. Le 9 janvier 2023, la société [1] a notifié à M. [W] son licenciement po
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    Points examinés
    érêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [W] aux torts de la société [1], laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 09 janvier 2023 ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [L] [W] les sommes suivantes : - 836,55 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées réalisées en
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 14 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à tout poste dans l'entreprise. Le 27 décembre 2022, la société [1] a convoqué M. [W] à un entretien préalable à licenciement fixé au 5 janvier 2023. Le 9 janvier 2023, la société [1] a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Au dernier état de ses demandes, M. [W] sollicitait du conseil de prud'hommes : - la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son empl
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    de liquider cette astreinte, Statuant à nouveau Juger que les manquements sont suffisamment graves, Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur du 09 septembre 2022 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes à M. [L] [W] : - la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour le défaut d'organiser la visite de reprise, et non délivrance des fiches de paie, ni c
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    Points examinés
    épens ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [W] aux torts de la société [1], laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 09 janvier 2023 ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [L] [W] les sommes suivantes : - 836,55 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées réalisées entre le mois de novembre 2020 et le mois de mars 2022, - 83,66 euros brut au titre des co
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Autres thèmes (14)
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 1 603,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 160,35 euros à titre de congés payés afférents, - 4 809,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la remise des fiches de paye, du certificat de travail et du solde de tout compte, ainsi que de l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 700,00 euros par jour de retard à compter de la saisine, - que soit attachée l'
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    astreinte, Statuant à nouveau Juger que les manquements sont suffisamment graves, Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur du 09 septembre 2022 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes à M. [L] [W] : - la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour le défaut d'organiser la visite de reprise, et non délivrance des fiches de paie, ni complément accident de travail,
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    Points examinés
    ME pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [W] aux torts de la société [1], laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 09 janvier 2023 ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [L] [W] les sommes suivantes : - 836,55 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées réalisées entre le mois de novembre 2020 et le mois de mars 2022, - 83,66 euros brut au titre des congés payés afférents ; DIT
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ents, - 1 100,40 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2021, - 1 10,04 euros à titre de congés payés afférents, - 1 466,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 1 603,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 160,35 euros à titre de congés payés afférents, - 4 809,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la remise des fiches de paye, du certificat de travail et du solde de to
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    Demandes et arguments
    fférents, - 1100,40 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2021, - 110,04 euros à titre de congés payés afférents, - 1466,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 1603,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 160,35 euros à titre de congés payés afférents, - 4809,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf
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    Demandes et arguments
    fférents, - 1100,40 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2021, - 110,04 euros à titre de congés payés afférents, - 1466,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 1603,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 160,35 euros à titre de congés payés afférents, - 4809,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [1] à remettre à M. [W] les documents suivants : Les fiche
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    mps plein du 3 novembre 2020, en qualité de chauffeur-livreur, ouvrier roulant. M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 mars au 4 avril 2022. Durant le mois d'avril 2022, les parties ont échangé sur le principe d'une rupture conventionnelle, laquelle n'a pas abouti. Le 27 mai 2022, M. [W] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur, en lui réclamant le paiement d'heures supplémentaires, un rappel de salaire sur le mois d'avril 2022 ainsi qu'une visite médicale de reprise. M. [W] a repris son poste l
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    Demandes et arguments
    lde, sans son accord. Or, là encore, la société [1] soutient sans en justifier que M. [W] a sollicité une période de congés sans solde à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, et ce jusqu'à la signature des documents relatifs à la rupture conventionnelle, ce qui ne ressort pas des échanges de SMS produits aux débats, lesquels ne sont au demeurant pas datés. En outre, le courriel de l'employeur en date du 26 avril 2022 adressé à M. [W], lui indiquant notamment " en attendant ta rupture conventionnelle je te met en congés sans solde comme tu m'as
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    Demandes et arguments
    tionnelle, ce qui ne ressort pas des échanges de SMS produits aux débats, lesquels ne sont au demeurant pas datés. En outre, le courriel de l'employeur en date du 26 avril 2022 adressé à M. [W], lui indiquant notamment " en attendant ta rupture conventionnelle je te met en congés sans solde comme tu m'as demandé, si tu préfères je te met en CP " n'établit pas l'accord du salarié, faute de demande justifiée de sa part en ce sens, ni d'ailleurs de réponse positive à ce courriel. Aussi, ces affirmations contredisent les échanges de SMS produits aux débat
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  • Rôle et passages
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    ur le principe d'une rupture conventionnelle, laquelle n'a pas abouti. Le 27 mai 2022, M. [W] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur, en lui réclamant le paiement d'heures supplémentaires, un rappel de salaire sur le mois d'avril 2022 ainsi qu'une visite médicale de reprise. M. [W] a repris son poste le 31 mai 2022. Par courrier du 2 juin 2022, la société [1] a contesté devoir des heures à M. [W], évoquant l'absence de justificatifs à ses absences et par conséquent un abandon de poste. Le 2 juin
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    u travail et absence de déclaration des salaires à la sécurité sociale, - 1 126,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2020 à 2022, - 1 12,63 euros à titre de congés payés afférents, - 1 603,15 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2022, - 160,31 euros titre de congés payés afférents, - 1 603,15 euros à titre de rappel de salaire de mai 2022, - 160,31 euros à titre de congés payés afférents, - 1 459,29 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2021, - 145,92 euros à titre de congés payés afférents, - 1 100
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    e rappel de salaire de mai 2022, - 160,31 euros à titre de congés payés afférents, - 1 459,29 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2021, - 145,92 euros à titre de congés payés afférents, - 1 100,40 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2021, - 1 10,04 euros à titre de congés payés afférents, - 1 466,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 1 603,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 160,35 euros à titre de congés payés afférents, - 4 809,45 euros à titre de dommages et intérêts po
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  • Rôle et passages
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    délivrance des fiches de paie, absence de complément accident du travail et absence de déclaration des salaires à la sécurité sociale, - 1 126,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2020 à 2022, - 1 12,63 euros à titre de congés payés afférents, - 1 603,15 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2022, - 160,31 euros titre de congés payés afférents, - 1 603,15 euros à titre de rappel de salaire de mai 2022, - 160,31 euros à titre de congés payés afférents, - 1 459,29 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2021,
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    s à la sécurité sociale, - 1 126,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2020 à 2022, - 1 12,63 euros à titre de congés payés afférents, - 1 603,15 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2022, - 160,31 euros titre de congés payés afférents, - 1 603,15 euros à titre de rappel de salaire de mai 2022, - 160,31 euros à titre de congés payés afférents, - 1 459,29 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2021, - 145,92 euros à titre de congés payés afférents, - 1 100,40 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 202
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    Demandes et arguments
    itre de congés payés afférents, - 1 459,29 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2021, - 145,92 euros à titre de congés payés afférents, - 1 100,40 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2021, - 1 10,04 euros à titre de congés payés afférents, - 1 466,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 1 603,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 160,35 euros à titre de congés payés afférents, - 4 809,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200,0
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  • Rôle et passages
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    contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réponse, l'employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié par un procédé fiable d'enregistrement du temps de travail sur la période concernée. Il ne remet d'ailleurs aucun élément établissant qu'un quelconque contrôle de la durée du travail était réalisé. Et il indique par des moyens inopérants que le salarié a été régulièrement rappelé à l'ordre en raison de ses retards, ou que son contrat de travail a été
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    Demandes et arguments
    eur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié par un procédé fiable d'enregistrement du temps de travail sur la période concernée. Il ne remet d'ailleurs aucun élément établissant qu'un quelconque contrôle de la durée du travail était réalisé. Et il indique par des moyens inopérants que le salarié a été régulièrement rappelé à l'ordre en raison de ses retards, ou que son contrat de travail a été suspendu régulièrement en raison d'arrêt maladie, d'un congé paternité, et qu'il a sollicité des congés sans solde, ce qui n'e
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  • Rôle et passages
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    avril 2022, les parties ont échangé sur le principe d'une rupture conventionnelle, laquelle n'a pas abouti. Le 27 mai 2022, M. [W] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur, en lui réclamant le paiement d'heures supplémentaires, un rappel de salaire sur le mois d'avril 2022 ainsi qu'une visite médicale de reprise. M. [W] a repris son poste le 31 mai 2022. Par courrier du 2 juin 2022, la société [1] a contesté devoir des heures à M. [W], évoquant l'absence de justificatifs à ses absences et par conséquent un abandon
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    employeur pour défaut d'organisation de la visite de reprise, non-délivrance des fiches de paie, absence de complément accident du travail et absence de déclaration des salaires à la sécurité sociale, - 1 126,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2020 à 2022, - 1 12,63 euros à titre de congés payés afférents, - 1 603,15 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2022, - 160,31 euros titre de congés payés afférents, - 1 603,15 euros à titre de rappel de salaire de mai 2022, - 160,31 euros à titre de congés payés afférents, - 1 459,2
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    Demandes et arguments
    parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI Sur les demandes de rappel de salaire Sur le rappel d'heures supplémentaires de 2020 à 2022 L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments e
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ise à des fins personnelles. Le 3 juin 2022, la société [1] a organisé une visite médicale de reprise pour le 10 juin 2022. Le 7 juin 2022, M. [W] a consulté son médecin traitant qui a établi un arrêt de travail initial au titre d'un accident du travail. L'arrêt de travail de M. [W] a été successivement prolongé jusqu'au mois de décembre 2022. Le 12 septembre 2022, M [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 14 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à
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    , M. [W] sollicitait du conseil de prud'hommes : - la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour défaut d'organisation de la visite de reprise, non-délivrance des fiches de paie, absence de complément accident du travail et absence de déclaration des salaires à la sécurité sociale, - 1 126,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2020 à 2022, - 1 12,63 euros à titre de congés payés afférents, - 1 603,15 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2022, - 160,31 euros titre de congés payés afférents
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    travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de hu
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ] inapte à tout poste dans l'entreprise. Le 27 décembre 2022, la société [1] a convoqué M. [W] à un entretien préalable à licenciement fixé au 5 janvier 2023. Le 9 janvier 2023, la société [1] a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Au dernier état de ses demandes, M. [W] sollicitait du conseil de prud'hommes : - la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour défaut d'organisation de la visite de reprise, non-délivrance des fiches de paie, absence de complémen
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    Demandes et arguments
    pris fin le 01 avril 2022. En outre, après avoir repris son poste le 31 mai 2022, il a de nouveau été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail le 07 juin 2022, suite auquel il n'a plus repris le travail jusqu'à l'avis d'inaptitude. Or, M. [W] reproche à son employeur, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le " défaut de complément accident du travail, ni déclaration des salaires à la sécurité sociale ", sans développer aucun élément sur les périodes concernées par ce grief, ni produire aucune pièce établiss
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    Demandes et arguments
    ant la résiliation du contrat de travail de M. [W], aux torts de l'employeur. Cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et prend effet à la date de notification du licenciement pour inaptitude de M. [W], soit le 09 janvier 2023, et non à la date du 09 septembre 2022 retenue à tort par le conseil de prud'hommes. Sur les demandes financières liées à la rupture En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est p
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    travail de M. [W] a été successivement prolongé jusqu'au mois de décembre 2022. Le 12 septembre 2022, M [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 14 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à tout poste dans l'entreprise. Le 27 décembre 2022, la société [1] a convoqué M. [W] à un entretien préalable à licenciement fixé au 5 janvier 2023. Le 9 janvier 2023, la société [1] a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Au
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    Mentions dans le texte
    sible la poursuite du contrat de travail. Deuxièmement, l'article R. 4624-31 du code du travail dispose dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de tra
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    un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures ('). C'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait repris son t
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    du travail était réalisé. Et il indique par des moyens inopérants que le salarié a été régulièrement rappelé à l'ordre en raison de ses retards, ou que son contrat de travail a été suspendu régulièrement en raison d'arrêt maladie, d'un congé paternité, et qu'il a sollicité des congés sans solde, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la réalité d'heures supplémentaires réalisées par le salarié les jours où il travaillait. La cour note en outre que M. [W] a sollicité le paiement de ces heures supplémentaires à son employeur, par courri
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    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 08 OCTOBRE 2026 Appel d'une décision (N° RG 2022-00003962) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 27 février 2024 suivant déclaration d'appel du 24 mars 2024 APPELANTE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat
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    nsulté son médecin traitant qui a établi un arrêt de travail initial au titre d'un accident du travail. L'arrêt de travail de M. [W] a été successivement prolongé jusqu'au mois de décembre 2022. Le 12 septembre 2022, M [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 14 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à tout poste dans l'entreprise. Le 27 décembre 2022, la société [1] a convoqué M. [W] à un entretien préalable à licenciement fixé au 5 janvier 2023. Le 9 j
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    Demandes et arguments
    ] à un entretien préalable à licenciement fixé au 5 janvier 2023. Le 9 janvier 2023, la société [1] a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Au dernier état de ses demandes, M. [W] sollicitait du conseil de prud'hommes : - la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour défaut d'organisation de la visite de reprise, non-délivrance des fiches de paie, absence de complément accident du travail et absence de déclaration des salaires à la sécurité sociale, - 1 126,36 euros à titr
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    022. Par courrier du 2 juin 2022, la société [1] a contesté devoir des heures à M. [W], évoquant l'absence de justificatifs à ses absences et par conséquent un abandon de poste. Le 2 juin 2022, la société [1] a adressé, par email, un avertissement à M. [W] pour un retard lors de sa prise de poste du 31 mai 2022 et pour utilisation du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles. Le 3 juin 2022, la société [1] a organisé une visite médicale de reprise pour le 10 juin 2022. Le 7 juin 2022, M. [W] a consulté son médecin traitant qui a
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    é au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Troisièmement, il a été jugé que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité et qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lor
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 février 2024
Identifiant source
6ace21797a102021372f7519
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