Cour d'appel de Bourges
Chambre SocialeDécision du 2 octobre 2026RG n° 26/00176
Résultat
Résumé automatiqueLa cour dit que la notification effectuée le 22 janvier 2026 et reçue le 23 janvier suivant par la SARL [1] est irrégulière et qu'en conséquence, elle n'a pas fait courir le délai d'appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourges le 14 janvier 2026.
La cour déboute M. [P] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la SARL [1].
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Décision rendue
Toutes les étapes (8)
- Inaptitude
- Licenciement
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
Détails et sources
DIT que la notification effectuée le 22 janvier 2026 et reçue le 23 janvier suivant par la SARL [1] est irrégulière et qu'en conséquence, elle n'a pas fait courir le délai d'appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourges le 14 janvier 2026
Lire ce passageDÉBOUTE M. [P] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la SARL [1]
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DÉBOUTE M. [P] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la SARL [1] ;
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DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles ;
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DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond. Fait à [Localité 1], le 02 octobre 2026 LA CADRE-GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT, S. DELPLACE C. VIOCHE Copie aux représentants
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Le 27 mai 2024, à l'issue de la visite médicale de reprise, M. [P] a été déclaré inapte à son poste.
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M. [P] a été licencié pour inaptitude le 30 juillet 2024.
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Le 25 février 2026, par la voie électronique, la SARL [1] a interjeté appel de cette décision.
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Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 juillet 2026, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel.
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Aux termes de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 28 août 2026, la SARL [1] demande au conseiller de la mise en état de :
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 26/00176 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZJS
S.A.R.L. [1]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTE
M. [N] [P]
Représenté par Me Cathie LAVAL, substituée par Me Sébastien NANTY, de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉ
Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud'hommes (formation paritaire) de BOURGES en date du 14 janvier 2026
ORDONNANCE du [2] en date du 02 octobre 2026
Nous, C. VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de
S. DELPLACE, cadre-greffière,
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [N] [P] a été engagé le 13 mars 2000 par la SARL [1] en qualité de métallier.
Le 30 novembre 2021, il a été placé en arrêt de travail.
Le 27 mai 2024, à l'issue de la visite médicale de reprise, M. [P] a été déclaré inapte à son poste.
La SARL [1] lui a alors adressé une offre de reclassement, que le salarié a refusée.
M. [P] a été licencié pour inaptitude le 30 juillet 2024.
Le 2 décembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, d'une action en reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et en paiement des indemnités de rupture afférentes, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 14 janvier 2026, le conseil de prud'hommes a:
-dit que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle,
-condamné en conséquence la SARL [1] à payer au salarié les sommes suivantes :
- 17 135,67 euros à titre de complément d'indemnité spécifique de licenciement,
- 7 779 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
ord incident 2.10.26 page 2
Il a en outre ordonné à la SARL [1] de remettre à M. [P] des documents de fin de contrat conformes, a débouté M. [P] du surplus de ses demandes et la SARL [1] de l'intégralité de ses prétentions, et a condamné celle-ci aux entiers dépens.
Le 25 février 2026, par la voie électronique, la SARL [1] a interjeté appel de cette décision.
Le 20 mai 2026, la SARL [1] a transmis ses conclusions d'appelante.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 juillet 2026, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel.
Il lui demande de :
- déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la SARL [1],
- condamner cette dernière à lui régler la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la SARL [1] de ses demandes plus amples ou contraires.
Il invoque que l'appel a été formé postérieurement au délai d'un mois, en soutenant que le jugement critiqué a été notifié par le greffe à l'employeur le 23 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 28 août 2026, la SARL [1] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire son appel recevable,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens, en ce compris les frais d'exécution.
Elle soutient que l'acte de notification étant incomplet, les conditions de l'article 680 du code de procédure civile ne sont pas satisfaites si bien que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir lorsqu'elle a interjeté appel de la décision prud'homale.
L'incident a été plaidé à l'audience du 4 septembre 2026.
SUR CE,
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article R. 1461-1 du code du travail prévoit en outre que le délai d'appel est d'un mois et qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Selon l'article R.1461-2 du même code, l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel et est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
ord incident 2.10.26 page 3
L'article 680 du code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte, ainsi que les délais et modalités selon lesquels elle peut être exercée.
Si les conditions de l'article 680 du code de procédure civile ne sont pas satisfaites, l'acte de notification ne fait pas courir le délai d'appel.
L'article 668 du code de procédure civile prévoit que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié à la SARL [1] le 22 janvier 2026 par courrier reçu le 23 janvier 2026, et celle-ci en a interjeté appel le 25 février suivant.
La notification mentionnait s'agissant des délais et modalités de recours :
'La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est : L'APPEL est formé, instruit et jugé selon la procédure avec représentation obligatoire ( par avocat ou défenseur syndical) et porté dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d'appel de BOURGES'.
M. [P] déduit de la date de notification que l'appel, formé après le délai d'un mois, est irrecevable.
La SARL [1] lui oppose que la notification du jugement déféré ne précise pas d'une part, que l'appel peut être formé par tout avocat et ce alors qu'en matière prud'homale les règles de postulation ne s'appliquent pas, et d'autre part, que les modalités de représentation par les défenseurs syndicaux sont soumis pour ce qui les concerne à un périmètre territorial. Elle estime ainsi qu'en l'absence de notification régulière du jugement du conseil de prud'hommes, le délai d'appel n'a pas commencé à courir.
C'est à juste titre que M. [P] avance que la SARL [1] pouvant être représentée par l'avocat de son choix sans considération d'un ressort particulier, aucune mention relative à l'absence de restriction territoriale n'avait à être mentionnée dans l'acte de notification.
S'agissant de l'absence de mention relative au choix du défenseur syndical, le salarié estime qu'elle est sans effet dès lors que l'employeur était représenté par un avocat dès la première instance.
Cependant, l'article L. 1453-4 du code du travail dispose que le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative, l'article D. 1453-2-1 du même code précisant que les défenseurs syndicaux sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle.
Il est par ailleurs acquis que pour faire courir le délai de recours, l'acte de notification d'un jugement du conseil de prud'hommes rendu en premier ressort doit indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui qui l'a assisté en première instance, soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel
ord incident 2.10.26 page 3
concernée. Le périmètre territorial d'intervention des défenseurs syndicaux doit dès lors être précisé par l'acte de notification (Soc. 29 septembre 2021, n° 20-16.518).
Il en résulte que la notification par le greffe à la SARL [1], en ce qu'elle ne précise pas ce périmètre d'intervention, est incomplète au sens de l'article 680 du code de procédure civile de sorte qu'elle est irrégulière.
En conséquence, le délai d'appel ouvert à la SARL [1] n'a pu commencer à courir.
L'appel de la SARL [1] est donc recevable contrairement à ce que prétend M. [P], si bien qu'il convient de débouter celui-ci de sa demande.
Les parties supporteront la charge de leurs frais irrépétibles en sorte que les demandes qu'elles forment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Enfin, les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS:
La présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
DIT que la notification effectuée le 22 janvier 2026 et reçue le 23 janvier suivant par la SARL [1] est irrégulière et qu'en conséquence, elle n'a pas fait courir le délai d'appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourges le 14 janvier 2026 ;
DÉBOUTE M. [P] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la SARL [1] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles ;
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Fait à [Localité 1], le 02 octobre 2026
LA CADRE-GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Copie aux représentants
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
4 références disponibles
- R. 1461-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… tion étant incomplet, les conditions de l'article 680 du code de procédure civile ne sont pas satisfaites si bien que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir lorsqu'elle a interjeté appel de la décision prud'homale. L'incident a été plaidé à l'audience du 4 septembre 2026. SUR CE, Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article R. 1461-1 du code du travail prévoit en outre que le délai d'appel est d'un mois et qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. Selon l'article R.1461-2 du même code, l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel et est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. ord incident 2.10.26 page 3 …
- R. 1461-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… on prud'homale. L'incident a été plaidé à l'audience du 4 septembre 2026. SUR CE, Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article R. 1461-1 du code du travail prévoit en outre que le délai d'appel est d'un mois et qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. Selon l'article R.1461-2 du même code, l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel et est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. ord incident 2.10.26 page 3 L'article 680 du code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte, ainsi que les délais et modalités …
- L. 1453-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ARL [1] pouvant être représentée par l'avocat de son choix sans considération d'un ressort particulier, aucune mention relative à l'absence de restriction territoriale n'avait à être mentionnée dans l'acte de notification. S'agissant de l'absence de mention relative au choix du défenseur syndical, le salarié estime qu'elle est sans effet dès lors que l'employeur était représenté par un avocat dès la première instance. Cependant, l'article L. 1453-4 du code du travail dispose que le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative, l'article D. 1453-2-1 du même code précisant que les défenseurs syndicaux sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle. Il est par ailleurs acquis que pour faire courir le délai de recours, l'acte de notification d'un jugement du conseil de prud'hommes rendu en …
- D. 1453-2-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… 'absence de restriction territoriale n'avait à être mentionnée dans l'acte de notification. S'agissant de l'absence de mention relative au choix du défenseur syndical, le salarié estime qu'elle est sans effet dès lors que l'employeur était représenté par un avocat dès la première instance. Cependant, l'article L. 1453-4 du code du travail dispose que le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative, l'article D. 1453-2-1 du même code précisant que les défenseurs syndicaux sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle. Il est par ailleurs acquis que pour faire courir le délai de recours, l'acte de notification d'un jugement du conseil de prud'hommes rendu en premier ressort doit indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui qui l'a assisté en première …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
été placé en arrêt de travail. Le 27 mai 2024, à l'issue de la visite médicale de reprise, M. [P] a été déclaré inapte à son poste. La SARL [1] lui a alors adressé une offre de reclassement, que le salarié a refusée. M. [P] a été licencié pour inaptitude le 30 juillet 2024. Le 2 décembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, d'une action en reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et en paiement des indemnités de rupture afférentes, outre des dommages et intérêts pour résis
nce de l'origine professionnelle de son inaptitude et en paiement des indemnités de rupture afférentes, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 14 janvier 2026, le conseil de prud'hommes a: -dit que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle, -condamné en conséquence la SARL [1] à payer au salarié les sommes suivantes : - 17 135,67 euros à titre de complément d'indemnité spécifique de licenciement, - 7 779 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 000 euros à titre d'inde
de prud'hommes a: -dit que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle, -condamné en conséquence la SARL [1] à payer au salarié les sommes suivantes : - 17 135,67 euros à titre de complément d'indemnité spécifique de licenciement, - 7 779 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure. ord incident 2.10.26 page 2 Il a en outre ordonné à la SARL [1] de remettre à M. [P] des documents de fin de contrat conformes, a débouté M. [P] du surplus de ses demandes et
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
ement pour inaptitude est d'origine professionnelle, -condamné en conséquence la SARL [1] à payer au salarié les sommes suivantes : - 17 135,67 euros à titre de complément d'indemnité spécifique de licenciement, - 7 779 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure. ord incident 2.10.26 page 2 Il a en outre ordonné à la SARL [1] de remettre à M. [P] des documents de fin de contrat conformes, a débouté M. [P] du surplus de ses demandes et la SARL [1] de l'intégralité de ses prétentions, et
'origine professionnelle, -condamné en conséquence la SARL [1] à payer au salarié les sommes suivantes : - 17 135,67 euros à titre de complément d'indemnité spécifique de licenciement, - 7 779 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure. ord incident 2.10.26 page 2 Il a en outre ordonné à la SARL [1] de remettre à M. [P] des documents de fin de contrat conformes, a débouté M. [P] du surplus de ses demandes et la SARL [1] de l'intégralité de ses prétentions, et a condamné
- Inaptitude / reclassement
Voir le contexte
arrêt de travail. Le 27 mai 2024, à l'issue de la visite médicale de reprise, M. [P] a été déclaré inapte à son poste. La SARL [1] lui a alors adressé une offre de reclassement, que le salarié a refusée. M. [P] a été licencié pour inaptitude le 30 juillet 2024. Le 2 décembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, d'une action en reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et en paiement des indemnités de rupture afférentes, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
e salarié a refusée. M. [P] a été licencié pour inaptitude le 30 juillet 2024. Le 2 décembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, d'une action en reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et en paiement des indemnités de rupture afférentes, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 14 janvier 2026, le conseil de prud'hommes a: -dit que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle, -condamné en conséquence la SARL [1] à payer au s
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
de reprise, M. [P] a été déclaré inapte à son poste. La SARL [1] lui a alors adressé une offre de reclassement, que le salarié a refusée. M. [P] a été licencié pour inaptitude le 30 juillet 2024. Le 2 décembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, d'une action en reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et en paiement des indemnités de rupture afférentes, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 14 janvier 2026, le conseil de prud'hommes a: -dit que le l
on industrie, d'une action en reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et en paiement des indemnités de rupture afférentes, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 14 janvier 2026, le conseil de prud'hommes a: -dit que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle, -condamné en conséquence la SARL [1] à payer au salarié les sommes suivantes : - 17 135,67 euros à titre de complément d'indemnité spécifique de licenciement, - 7 779 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
Mentions dans le texte
- Contrat de travail
Voir le contexte
hommes (formation paritaire) de BOURGES en date du 14 janvier 2026 ORDONNANCE du [2] en date du 02 octobre 2026 Nous, C. VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de S. DELPLACE, cadre-greffière, Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [N] [P] a été engagé le 13 mars 2000 par la SARL [1] en qualité de métallier. Le 30 novembre 2021, il a été placé en arrêt de travail. Le 27 mai 2024, à l'issue de la visite médicale de reprise, M. [P] a été déclaré inapte à son poste. La SARL [1] lui a alors adres
- Inaptitude / reclassement
Voir le contexte
1] en qualité de métallier. Le 30 novembre 2021, il a été placé en arrêt de travail. Le 27 mai 2024, à l'issue de la visite médicale de reprise, M. [P] a été déclaré inapte à son poste. La SARL [1] lui a alors adressé une offre de reclassement, que le salarié a refusée. M. [P] a été licencié pour inaptitude le 30 juillet 2024. Le 2 décembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, d'une action en reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et en paiement des indemnités de rupture a
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
avocat au barreau de BOURGES APPELANTE M. [N] [P] Représenté par Me Cathie LAVAL, substituée par Me Sébastien NANTY, de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES INTIMÉ Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud'hommes (formation paritaire) de BOURGES en date du 14 janvier 2026 ORDONNANCE du [2] en date du 02 octobre 2026 Nous, C. VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de S. DELPLACE, cadre-greffière, Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [N] [P] a été engagé l
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de (formation Paritaire) De Bourges · 14 janvier 2026
- Identifiant source
- 6ac0f12fc27382d099f6cc7e
