Code du travail

Article D. 1453-2-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1453-2-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-12.885

Cour de cassation

de l'inspecteur du travail. 8. Selon l'article L. 1453-4 du même code, le défenseur syndical est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret, et intervient sur le périmètre d'une région administrative. 9. Selon les articles D. 1453-2-1, D. 1453-2-3 et D. 1253-2-4 du code du travail, la liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées au même article.

2

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022, 21-16.186

Cour de cassation

Le défenseur syndical, que choisit l'appelant pour le représenter, bénéficie d'un statut résultant de dispositions légales et réglementaires qui sont destinées à offrir au justiciable représenté par celui-ci des garanties équivalentes à celles du justiciable représenté par un avocat quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties. Il en résulte que, s'il n'est pas un professionnel du droit, il n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif, de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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