Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.830

Cour de cassation

l'employeur, aucune autre possibilité de reclassement du salarié dans un poste adapté à son état, la cour d'appel a violé les articles L. 122 - 32 - 5 et L. 241 - 10 - 1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé l'impossibilité, en l'absence de diplôme, de reclassement du salarié sur un poste sur ordinateur et retenu que ce salarié avait refusé l'autre poste aménagé préconisé par le médecin du travail, a fait ressortir le caractère vain de la recherche de reclassement effectuée par l'employeur, au regard de l'avis de ce médecin, au sein de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartient ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

230

Cour d'appel d'Orléans, 8 février 2007, 06/02440

Cour d'appel

L'appelant, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes d'indemnité pour non respect de la procédure de reclassement et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, mais poursuit son infirmation pour le surplus. Il réclame : -17. 199,36 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-32-7 du code du travail pour violation de l'article L 122-32-5 ; -1. 500,00 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamnation : 699 €Licenciement+9
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231

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 06-11.398

Cour de cassation

de reprise et d'une offre d'un emploi adapté, et que, de ce fait, il avait été privé d'une évolution de carrière et des avantages qui y étaient attachés (conclusions du 29 août 2005, p. 12, 3, 4 et 5 et p. 13, 3) ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, L. 122-32-5, L. 122-24-4, L. 241-10-1, R. 241-50 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2 / que s'il fallait estimer que M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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232

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-45.703

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2005) d'avoir rejeté ses demandes en paiement de salaires à compter du 29 septembre 2001, conformément à l'article L. 122-32-5 du code du travail, de l'indemnité spéciale et de l'indemnité de licenciement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 et des indemnités de congés pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle, conformément l'article L. 223-4 du code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que l'état dépressif de M. X...

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.778

Cour de cassation

civile ; 2 / que le moyen tiré de l'obligation de reclassement d'un salarié licencié pour inaptitude physique est nécessairement dans le débat portant sur la légitimité du licenciement, de telle sorte qu'en ne vérifiant pas si l'employeur avait respecté cette obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-44.782

Cour de cassation

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la salariée, bien que faisant état du non respect des règles relatives au reclassement du salarié inapte, n'a pas, même à titre subsidiaire, formulé de demandes sur le fondement des dispositions spécifiques des articles L.122-32-5 et suivants du code du travail, de sorte que la cour n'en est pas saisie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser de statuer sur la demande de dommages et intérêts de la salariée expressément fondée sur l'inexécution de l'obligation de reclassement de l'employeur et qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES…

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.471

Cour de cassation

la salariée, qui avait repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, a de nouveau été en arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 2002 ; que le 11 décembre 2002 le médecin du travail l'a déclarée " inapte à l'emploi qu'elle occupait avant l'accident mais apte à la reprise en mi-temps thérapeutique (prévu jusqu'au 6 février 2003) sous forme de demi-journée de travail uniquement le matin à un poste de travail en salle, toute la matinée à l'essai mais sans coelioscopie ni microscope ORL ni gardes " ; que sur demande de l'employeur, le médecin du travail a réexaminé la salariée le 30 décembre et l'a de nouveau déclarée apte à un mi-temps thérapeutique le matin sans manutention tout en précisant à l'employeur qu'il lui paraissait obligatoire de

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.356

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2005) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes en application des dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur ne supporte les obligations prévues par les articles L. 122-32-5 à L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.072

Cour de cassation

de proposer un tel emploi, soit du refus du salarié de cet emploi ; que la cour d'appel qui, pour condamner M. Y... à verser à Mme X... une telle indemnité, a retenu que cette dernière n'aurait pas été informée de la proposition de poste d'accompagnatrice en ambulance dont elle a pourtant constaté l'existence, a violé les dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que l'article L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-43.330

Cour de cassation

reclassement envisageables, la société n'avait d'autre solution, compte tenu de sa taille réduite (quatre salariés), que de procéder à son licenciement ; qu'en estimant cependant que la société Rudolf Chimie ne pouvait invoquer l'inaptitude constatée par le médecin du travail pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 241-10-1 du code du travail ; 4 / que dans ses conclusions d'appel, la société Rudolf Chimie faisait valoir qu'après l'avis d'inaptitude rendu en dernier lieu par le médecin du travail, la situation de M. X...

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