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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.356

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/11/2006
Numéro d'affaire
05-43.356

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Brink's évolution en qua…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été engagé par la société Brink's évolution en qualité de convoyeur de fonds selon contrat à durée déterminée en date du 7 décembre 1992 puis par contrat à durée indéterminée le 15 décembre 1994 ; qu'après une chute le 2 février 2001 il a été en arrêt de travail pour accident de travail jusqu'au 17 avril ; qu'après deux examens médicaux le médecin du travail a émis l'avis suivant : " inapte à reprendre le travail en camion dans les conditions actuelles, danger grave et immédiat, peut reprendre le travail dans un poste administratif, comptage ou dispatche, pourra reprendre le travail en camion sur des véhicules bien ventilés sans aucune odeur de gaz d'échappement, de gazole ou d'huile" ; qu'après avoir refusé un poste de comptable, le salarié a été licencié le 29 juin pour impossibilité d'accéder aux prescriptions du médecin du travail et absence de véhicules blindés répondant à ces critères ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2005) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes en application des dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur ne supporte les obligations prévues par les articles L. 122-32-5 à L. 122-32-10 du code du travail que si l'inaptitude du salarié résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater, ce qui était contesté par l'employeur, que l'inaptitude au travail en camion dans les conditions actuelles, relevées par le médecin du travail dans ses avis du 18 avril et 23 mai 2001, résultait de l'accident de travail survenu le 2 février 2001, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; 2 / que dans son avis du 18 avril 2001, réitéré le 23 mai suivant, le médecin du travail avait expressément constaté que le salarié ne pouvait reprendre le travail en camion dans les conditions actuelles : inaptitude posée dès la première visite, danger grave et immédiat ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que M.

X... était bien-fondé à se prévaloir d'un avis d'aptitude pour l'avenir, non fixé dans le temps, à un poste de convoyeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis du médecin du travail émis le 18 avril 2001, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, que la cour d'appel qui a constaté que l'arrêt de travail était consécutif à un accident du travail, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, au vu du certificat médical, et hors toute dénaturation, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brink's évolution aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.