Code du travail

Article L. 122-32-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées24
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-10

24 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-30.728

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.253

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 1226-6 du code du travail, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.242

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-10, devenu L. 1226-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait, le 3 avril 2001, été victime d'un accident du travail chez un précédent employeur, a, le 28 février 2005, été embauché par la société Cristal Hyne en qualité d'agent de propreté ; que le salarié, en arrêt de travail depuis le 26 avril 2005 jusqu'au 11 mai 2005, a été licencié le 9 mai précédent ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. X... de cette demande et déclarer fondé le

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.259

Cour de cassation

les juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude du salarié à celle de la juridiction de Sécurité sociale, seule compétente pour en connaître ; que ce faisant, elle a méconnu l'étendue de sa compétence et excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 132-32-1 à L. 122-32-10 et L. 511-1 du code du travail, ainsi que de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.337

Cour de cassation

X..., si le changement d'employeur ne s'était pas fait dans le cadre d'une mobilité professionnelle interne au groupe Crédit Agricole, et si en outre, le salarié n'avait pas subi des rechutes de son accident initial au service de la CRCAM de la Martinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 de la convention collective nationale du Crédit agricole et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.922

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-10, ensemble les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 du code du travail et l' accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, constituant l'annexe VII de la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ;

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-45.162

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 9 avril 2003 pour inaptitude définitive à la fonction de mécanicienne en confection et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité spéciale égale à l'indemnité de préavis, d'un rappel sur indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen : 1° / que l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-41.375

Cour de cassation

Si l'article L. 122-32-10 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-43.184

Cour de cassation

L'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 122-32-10 du même code. Doit être cassé l'arrêt qui, pour décider que le licenciement, par un employeur ayant succédé à un autre sur un marché de nettoyage, d'un salarié victime d'un accident du travail survenu au service du premier avait été fait en méconnaissance de la protection prévue par les articles L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.356

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2005) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes en application des dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur ne supporte les obligations prévues par les articles L. 122-32-5 à L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.542

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-10 et L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 122-32-10 du Code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, même en cas de rechute, le salarié peut cependant prétendre au bénéfice de la protection légale lorsque le même contrat de travail s'est poursuivi avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12 du même Code ;

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