Code du travail
Article L. 122-32-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-32-10
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-30.728
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.253
Cour de cassationSi, en vertu de l'article L. 1226-6 du code du travail, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.242
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-10, devenu L. 1226-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait, le 3 avril 2001, été victime d'un accident du travail chez un précédent employeur, a, le 28 février 2005, été embauché par la société Cristal Hyne en qualité d'agent de propreté ; que le salarié, en arrêt de travail depuis le 26 avril 2005 jusqu'au 11 mai 2005, a été licencié le 9 mai précédent ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. X... de cette demande et déclarer fondé le
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.259
Cour de cassationles juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude du salarié à celle de la juridiction de Sécurité sociale, seule compétente pour en connaître ; que ce faisant, elle a méconnu l'étendue de sa compétence et excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 132-32-1 à L. 122-32-10 et L. 511-1 du code du travail, ainsi que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.337
Cour de cassationX..., si le changement d'employeur ne s'était pas fait dans le cadre d'une mobilité professionnelle interne au groupe Crédit Agricole, et si en outre, le salarié n'avait pas subi des rechutes de son accident initial au service de la CRCAM de la Martinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 de la convention collective nationale du Crédit agricole et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.922
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-10, ensemble les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 du code du travail et l' accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, constituant l'annexe VII de la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-45.162
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 9 avril 2003 pour inaptitude définitive à la fonction de mécanicienne en confection et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité spéciale égale à l'indemnité de préavis, d'un rappel sur indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen : 1° / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-41.375
Cour de cassationSi l'article L. 122-32-10 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-43.184
Cour de cassationL'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 122-32-10 du même code. Doit être cassé l'arrêt qui, pour décider que le licenciement, par un employeur ayant succédé à un autre sur un marché de nettoyage, d'un salarié victime d'un accident du travail survenu au service du premier avait été fait en méconnaissance de la protection prévue par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.356
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2005) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes en application des dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur ne supporte les obligations prévues par les articles L. 122-32-5 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.542
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-10 et L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 122-32-10 du Code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, même en cas de rechute, le salarié peut cependant prétendre au bénéfice de la protection légale lorsque le même contrat de travail s'est poursuivi avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12 du même Code ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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