Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.922

Arrêt du 12 mars 2008Pourvoi n° 06-45.922

Non publiéLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00544

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Accident du travail faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-10, ensemble les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 du code du travail et l' accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, constituant l'annexe VII de la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Technique française de nettoyage (TFN) le 10 août 2001 en qualité d'agent de propreté, a été victime d'un accident du travail le 3 octobre 2002 et placé en arrêt de travail ; que l'employeur ayant perdu le marché de nettoyage à l'exécution duquel M. X... était affecté, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mars 2003 à la société Onet, nouvel attributaire du marché, par application de l'accord étendu du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale du personnel des entreprises de propreté ; que le 5 septembre 2003, la société Onet a licencié M. X... pour inaptitude physique à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ;

Attendu que pour décider que la réglementation protectrice des accidents du travail était susceptible de s'appliquer à M. X... dans le cadre du licenciement décidé par son employeur, la société Onet, l'arrêt retient que l'accord du 29 mars 1990 équivaut à une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l' accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 122-32-10 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00544
Identifiant source
613726c1cd580146774281f2

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