Code du travail

Article L. 122-32-10 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées24
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-10

24 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.930

Cour de cassation

; que dès lors en décidant qu'il n'est pas établi que cette maladie a été contractée antérieurement à son embauche par la société DMFI, le 10 février 1997, à l'âge de 52 ans, et pour le compte de laquelle il a exercé l'activité de traceur pendant une durée effective de sept mois à peine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-32-10 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui retient la présomption d'imputation pour faire supporter le fardeau de la preuve sur le dernier employeur sans constater que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.947

Cour de cassation

consécutif à son accident du travail du 4 novembre 1995 avait été consolidé au 19 décembre 1995, qu'il avait repris le travail auquel il avait été déclaré apte et que ce n'était que le 16 janvier 1997, soit plus d'un an après l'accident et la reprise, qu'il avait été déclaré inapte ; et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 122-32-10 du Code du travail que les dispositions fixant les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ; et qu'en l'espèce, à supposer que l'inaptitude de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-42.903

Cour de cassation

Si l'article L. 122-32-10 du Code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45.456

Cour de cassation

122-32-5 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le nouvel employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-32-10 du Code du travail, en cas de poursuite du même contrat de travail, peu important que la poursuite de ce contrat n'intervienne pas dans le cadre légal de l 'article L. 122-12, alinéa 2 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la société Viskase (Viscora) pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-41.219

Cour de cassation

122-12 intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou d'une substitution d'employeur sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification; que toutefois l'article L. 122-32-10 du Code du travail précise que les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service d'un autre employeur; qu'il n'est pas contestable que Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-41.284

Cour de cassation

; que pour débouter néanmoins le salarié de sa demande, et écarter le second avis de la caisse qui la justifiait, la cour d'appel se borne à affirmer que l'employeur ne pouvait être lié par un changement d'avis postérieur au licenciement ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans préciser les raisons pour lesquelles le premier avis aurait été irrévocable, s'imposant tant aux parties qu'au juge, la cour d'appel a violé, par manque de base légale, l'article L 122-32-10 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré irrévocable l'avis de la caisse du 18 mai 1988, a retenu que l'employeur, au moment du licenciement, n'avait connaissance que de cet avis, imputant l'arrêt de travail à une rechute d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ; qu'elle a décidé, à…

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-43.478

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, l'article L. 122-32-2 et l'article L. 122-32-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Mme X..., vendeuse-retoucheuse au service de M.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 89-44.348

Cour de cassation

En application de l'article L. 124-4 du Code du travail, le salarié lié par un contrat de travail temporaire a pour employeur l'entreprise de travail temporaire et non l'entreprise utilisatrice. En conséquence, le salarié victime d'une rechute d'accident du travail après son engagement par l'entreprise utilisatrice ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail lorsque l'accident de travail initial est survenu au cours d'une mission dans l'entreprise.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 90-43.681

Cour de cassation

du contrat consécutive à un accident du travail était atteint de nullité ; qu'en le déclarant justifié par un motif réel et sérieux et en déboutant, pour ce motif, le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les dispositions des articles L. 122-32-2 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-41.500

Cour de cassation

Lorsque le même contrat de travail se poursuit, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, avec un nouvel employeur, celui-ci doit respecter les garanties instituées par la loi au profit des accidentés du travail, en cas de rechute d'un accident du travail survenu alors que le salarié était au service du précédent employeur.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-40.015

Cour de cassation

, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause en méconnaissant que Y... Adrien se considérait toujours comme salariée de la société Vitex ; alors que, d'autre part, l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait s'appliquer en cas de perte d'un chantier ; alors qu'en troisième lieu, la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions de l'article L. 122-32-10 du Code du travail au seul motif que celles de l'article L. 122-12 s'appliqueraient ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fait ressortir que les parties avaient fait une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-40.886

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'arrêt de travail invoqué résultait d'une rechute d'un accident du travail survenu en 1975, date à laquelle le salarié n'était pas au service de la société ; qu'elle en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 122-32-10 du Code du travail, le salarié ne pouvait se prévaloir auprès de son employeur de dispositions protectrices dont le bénéfice est exclu en cas d'accident du travail survenu au service d'un autre employeur ; d'où il suit qu'en ses deux dernières branches le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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