Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.500
Arrêt du 20 janvier 1993Pourvoi n° 91-41.500
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le même contrat de travail se poursuivant avec le nouvel employeur, celui-ci ne peut se prévaloir de l'article L. 122-32-10 du Code du travail et doit respecter les garanties instituées par la loi au profit des accidentés du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
- Portée: Lorsque le même contrat de travail se poursuit, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, avec un nouvel employeur, celui-ci doit respecter les garanties instituées par la loi au profit des accidentés du travail, en cas de rechute d'un accident du travail survenu alors que le salarié était au service du précédent employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-32-10 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 8 septembre 1969 par la société Emaumétal, a été victime le 27 septembre 1978 d'un accident du travail ; que le 19 septembre 1988 le fonds de commerce de la société Emaumétal a été racheté par la société nouvelle Emaumétal ; que Mme X..., qui était passée au service du nouvel employeur, a souffert le 6 février 1989 d'une rechute de son accident du travail ; que son employeur l'a licenciée le 25 juillet 1989 en lui refusant le bénéfice des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à obtenir le paiement des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, la cour d'appel énonce que l'article L. 122-32-10 du Code du travail précise que les dispositions légales instaurées par la loi du 7 janvier 1981 ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a été licenciée à la suite d'une rechute d'un accident du travail survenu alors qu'elle travaillait pour le compte de son premier employeur la société Emaumétal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le même contrat de travail se poursuivant avec le nouvel employeur, celui-ci ne peut se prévaloir de l'article L. 122-32-10 du Code du travail et doit respecter les garanties instituées par la loi au profit des accidentés du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f55
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f55.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1993.
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