Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.072
Arrêt du 15 novembre 2006Pourvoi n° 05-41.072
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'ambulancière le 1er juillet 1992 par M. Y... au sein de l'entreprise individuelle "Ambulances Saint-Nicolas" ; qu'elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 20 octobre 2000 par le médecin du travail, à la suite d'un accident du travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 14 novembre 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 décembre 2004) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre "d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse" alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du code du travail ne sanctionne que le non respect par l'employeur de l'obligation de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, compte tenu des conclusions écrites de celui-ci, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et de l'obligation de ne prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité de proposer un tel emploi, soit du refus du salarié de cet emploi ; que la cour d'appel qui, pour condamner M. Y... à verser à Mme X... une telle indemnité, a retenu que cette dernière n'aurait pas été informée de la proposition de poste d'accompagnatrice en ambulance dont elle a pourtant constaté l'existence, a violé les dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;
Mais attendu que l'article L. 122-32-5 du code du travail fait obligation à l'employeur de proposer au salarié, déclaré par le médecin du travail, à la suite d'un accident du travail, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un emploi approprié à ses capacités ;
Et attendu, qu'ayant constaté qu'aucune proposition de reclassement n'avait été adressée à la salariée, l'employeur s'étant borné à produire la copie d'un courrier envoyé au médecin du travail, par lequel il lui signalait "qu'il avait réservé un poste d'accompagnatrice en ambulance", la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 122-32-5 du code du travail, d'où il suit que c'est à bon droit qu'elle a fait application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... exerçant sous la dénomination commerciale Ambulances Saint-Nicolas aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724d9cd58014677418dd3
