Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.072

Arrêt du 15 novembre 2006Pourvoi n° 05-41.072

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée en qualité d'ambulancière le 1er juillet 1992 par M. Y. au sein de l'entreprise individuelle "Ambulances Saint-Nicolas"; qu'elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 20 octobre 2000 par le médecin du travail, à la suite d'un accident du travail; qu'elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 14 novembre 2000.
  • Réponse: Et attendu, qu'ayant constaté qu'aucune proposition de reclassement n'avait été adressée à la salariée, l'employeur s'étant borné à produire la copie d'un courrier envoyé au médecin du travail, par lequel il lui signalait "qu'il avait réservé un poste d'accompagnatrice en ambulance", la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 122-32-5 du code du travail, d'où il suit que c'est à bon droit qu'elle a fait application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'ambulancière le 1er juillet 1992 par M. Y... au sein de l'entreprise individuelle "Ambulances Saint-Nicolas" ; qu'elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 20 octobre 2000 par le médecin du travail, à la suite d'un accident du travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 14 novembre 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 décembre 2004) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre "d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse" alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du code du travail ne sanctionne que le non respect par l'employeur de l'obligation de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, compte tenu des conclusions écrites de celui-ci, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et de l'obligation de ne prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité de proposer un tel emploi, soit du refus du salarié de cet emploi ; que la cour d'appel qui, pour condamner M. Y... à verser à Mme X... une telle indemnité, a retenu que cette dernière n'aurait pas été informée de la proposition de poste d'accompagnatrice en ambulance dont elle a pourtant constaté l'existence, a violé les dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

Mais attendu que l'article L. 122-32-5 du code du travail fait obligation à l'employeur de proposer au salarié, déclaré par le médecin du travail, à la suite d'un accident du travail, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un emploi approprié à ses capacités ;

Et attendu, qu'ayant constaté qu'aucune proposition de reclassement n'avait été adressée à la salariée, l'employeur s'étant borné à produire la copie d'un courrier envoyé au médecin du travail, par lequel il lui signalait "qu'il avait réservé un poste d'accompagnatrice en ambulance", la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 122-32-5 du code du travail, d'où il suit que c'est à bon droit qu'elle a fait application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... exerçant sous la dénomination commerciale Ambulances Saint-Nicolas aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724d9cd58014677418dd3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d9cd58014677418dd3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.