Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.148

Cour de cassation

Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel a précisé que le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice subi par la salariée pour son licenciement abusif a été fixé par application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches, en ce qu'elles portent sur le complément d'indemnité de licenciement : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement condamnant la société Point P division Ile-de-France Pontoise à payer à Mme X... Y... une somme à titre de complément de l'indemnité de licenciement aux motifs que l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-40.294

Cour de cassation

sur des postes non dangereux hors chantier ; que soutenant que l'inaptitude constatée était la conséquence de l'accident du travail qu'il avait subi le 22 décembre 1997, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 2004) pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu que le moyen manque en fait dès lors que pour écarter l'origine professionnelle de l'inaptitude la cour d'appel a retenu, non pas l'absence de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, mais que l'accident du travail avait été bénin et n'avait laissé aucune séquelle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-43.399

Cour de cassation

les y invitaient expressément si, par suite de la fermeture totale et définitive du site d'Hérouville Saint-Clair, l'emploi de M. X... ne devait pas être inéluctablement supprimé pour motif économique sans aucune possibilité de reclassement, auquel cas le salarié aurait dû être licencié pour motif économique et bénéficier du plan social, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.122-32-5 et L. 321-4-1 du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, à supposer même que M. X...

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.149

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 19 octobre 1993 en qualité de conducteur receveur par la société Setram, a été en arrêt de travail du 25 août 2001 au 3 février 2003 à la suite d'une agression dans l'exercice de ses fonctions ; qu'après avoir été déclaré inapte à la conduite et à tout poste dans l'entreprise, apte à un poste sédentaire sans déplacement de charges, l'employeur l'a licencié le 17 mars 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.629

Cour de cassation

sur le poste de vendeur rayon quincaillerie était parfaitement conforme à l'article 3 du contrat de travail désignant les fonctions du salarié comme celles de "vendeur et toutes tâches équivalentes" ; qu'en retenant que le refus opposé par un salarié à une proposition de reclassement ne pouvait jamais être fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du code du travail ; 4 / que la proposition de reclassement strictement conforme à l'avis médical et aux stipulations du contrat de travail exclut tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive en conséquence le salarié, ne serait-il pas fautif à l'avoir refusée, de l'indemnité de l'article L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-42.152

Cour de cassation

; pas de station debout prolongée", et, à la suite de la seconde visite "Inapte définitivement à son poste de magasinier ; pas de port de chaussure de sécurité ; pas de déplacement fréquent avec appui du pied gauche ; apte à un poste de cariste uniquement" ; que la société Pellenc ayant proposé à M. X... un poste de cariste avec responsabilité de l'organisation du parc de stockage, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.222

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée : Vu l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 19 août 1991 par la société Avidom, a été licenciée, par la société L'Estel, aux droits de celle-ci, pour inaptitude totale à son emploi ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse à savoir la maladie et l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise et condamner l'employeur au paiement de la somme de 771 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 122-32-7, alinéa 2, du code du travail, l'arrêt retient que l'

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-43.813

Cour de cassation

; que la liquidation judiciaire de la société, déclarée en règlement judiciaire le 23 novembre 1984, a été prononcée le 10 juillet 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2005) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L. 122-32-5 du code du travail, dans sa rédaction de la loi du 7 janvier 1981, l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déclarant régulier le licenciement de M. Rodriguez X...

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.553

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. X..., le poste de reclassement au service "fraudes" ne comportait pas une modification du contrat, de sorte que le salarié était en droit de le refuser, la cour d appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, suite au refus par le salarié d'un premier poste, lui a proposé un nouvel emploi, sédentaire, répondant aux exigences de la médecine du travail et approuvé par les délégués du personnel et que l'employeur avait ainsi épuisé toutes les possibilités de reclassement ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-46.077

Cour de cassation

du salarié et partant pour faire courir le délai d'un mois qui lui est imparti pour rechercher ce reclassement ; qu'en retenant que le médecin du travail avait communiqué par téléphone à la société Lançon son avis d'inaptitude pour décider que le délai d'un mois imparti à lemployeur avait couru dès le 25 mars 1999, les juges du fond ont violé les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R.

Salaire / rémunérationCassation+3
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251

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.336

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur routier, a été victime d'un accident du travail le 19 septembre 1996, puis d'une rechute de cet accident le 16 mai 1997 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail, le médecin du travail l'a déclaré par avis du 1er septembre 1997 "apte à un poste de travail sans conduite des poids-lourds ni autre véhicule et sans port de charges" ; que le salarié a été reclassé à un poste d'agent de quai le 1er octobre 1997 ; que le 4 avril 1998, lors d'un examen annuel, le médecin du travail a émis un avis ainsi libellé : "apte à un poste de travail évitant la conduite et le port de charges lourdes" ;

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.713

Cour de cassation

; que le salarié n'ayant pas répondu à cette proposition, il a été licencié le 17 juin 2004, motifs pris de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser à un poste autre que celui qu'il avait refusé ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt énonce que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L.

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