Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.713

Arrêt du 28 juin 2006Pourvoi n° 04-48.713

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le poste de reclassement proposé entraînait une modification du contrat de travail, et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur établissait s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié à un autre poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Réponse: Attendu, cependant, que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-32-5 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé depuis mai 1989 par la société Nouvelle déménagement Lafarge en qualité de magasinier à temps complet, a été victime d'un accident du travail le 13 octobre 2000, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2004 ;

qu'il a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail à la suite de deux examens des 1er et 16 avril 2004 ; que l'employeur lui a proposé un poste de reclassement de secrétaire administratif à temps partiel, la durée du travail étant de 20 heures hebdomadaires et le salaire mensuel brut de 607 euros ; que le salarié n'ayant pas répondu à cette proposition, il a été licencié le 17 juin 2004, motifs pris de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser à un poste autre que celui qu'il avait refusé ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt énonce que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du code du travail que le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé, ce refus ne doit pas être abusif ; que le salarié ne peut sérieusement motiver son refus par le fait qu'il ne serait pas compétent pour occuper un poste de secrétaire administratif alors qu'il ne conteste pas avoir précédemment exercé des fonctions de directeur commercial ;

Attendu, cependant, que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-32-5 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le poste de reclassement proposé entraînait une modification du contrat de travail, et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher , comme elle y était invitée, si l'employeur établissait s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié à un autre poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Nouvelle déménagement Lafarge aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724b9cd58014677417d67

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b9cd58014677417d67.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.