Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.646

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 20 novembre 1995 par la société Trouillard, a, le 7 juillet 2000, été victime d'un accident du travail alors qu'il occupait la fonction de cariste magasinier ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail le 18 mai 2001, lors du premier examen de reprise, inapte physique à tout poste de travail en position debout prolongée ; que cet avis a été confirmé par ce médecin le 1er juin 2001 que le salarié a été licencié le 16 juillet 2001 pour inaptitude et refus de reclassement dans le poste qui lui avait été proposé ; Attendu

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.190

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société entreprise générale Léon Grosse en dernier lieu en qualité de grutier, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 4 mai 2000 ; qu'il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 14 février et 6 mars 2002 ; que, par courrier en date du 12 mars 2002, la société a indiqué au salarié qu'en l'absence de toute solution de reclassement, elle était contrainte d'engager une procédure de licenciement conformément aux dispositions de l'article L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-41.285

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Stratos en qualité de bobineur, a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 1997 ; qu'il a fait l'objet d'une rechute et a été en arrêt de travail du 3 au 14 juillet 1998 ; que par avis du 28 juillet 1998, délivré au terme du deuxième examen médical de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à titre définitif à son poste antérieur, avec reclassement professionnel "à envisager dans un poste sans port de manutention de charges supérieures à 10 kilos (par exemple dans un poste d'employé de bureau)" ;

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.589

Cour de cassation

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Akhannous. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 19 mai 2004. R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-43.194

Cour de cassation

; qu'en relevant que la société Endel n'avait pas consulté les délégués du personnel, ni recherché les possibilités de reclassement du salarié au sein du groupe auquel elle appartenait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ce dernier n'était pas inapte à exercer tout emploi à la suite du second avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 03-45.764

Cour de cassation

a, sans renverser la charge de la preuve et adoptant les motifs des premiers juges, constaté qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur des actes répétés constitutifs du harcèlement moral et a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, la société Hanny fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X...

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-43.856

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 11 juin 1998 par la société National citernes en qualité de chauffeur livreur, a été victime d'un accident du travail le 2 février 1999 et a été en arrêt de travail à compter de cette date ; que le médecin du Travail l'a déclaré, les 6 et 26 juillet 2000, inapte à son poste de travail ; qu'il a été licencié le 18 janvier 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 21 juillet 2000 au 18 janvier 2001, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas établi que l'employeur, conformément à l'article R.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-45.390

Cour de cassation

de son travail à 78 heures par mois, avant d'être à nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 avril 1999, a à bon droit décidé que la demande de condamnation de la société sur la base d'un salaire à temps complet devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une somme au titre de l'article L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-44.957

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société Bureau Véritas comme contrôleur de sécurité, a été victime d'un accident du travail le 31 janvier 1994 ; qu'il s'est trouvé durant les années suivantes à plusieurs reprises en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens des 16 février et 2 mars 2001, il a été déclaré par le médecin du Travail inapte définitivement à son poste ; qu'il a été licencié le 21 mars 2001, motifs pris de son inaptitude et de son refus de la proposition d'un reclassement dans un poste administratif à temps partiel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 03-48.209

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 septembre 1973 par la société des Etablissements Rollin, a, à la suite d'un accident du travail, été licencié le 16 août 2000 pour inaptitude constatée par un double avis du médecin du Travail ; que ce salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solde d'indemnité légale de licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci a

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