Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.646
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 20 novembre 1995 par la société Trouillard, a, le 7 juillet 2000, été victime d'un accident du travail alors qu'il occupait la fonction de cariste magasinier ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail le 18 mai 2001, lors du premier examen de reprise, inapte physique à tout poste de travail en position debout prolongée ; que cet avis a été confirmé par ce médecin le 1er juin 2001 que le salarié a été licencié le 16 juillet 2001 pour inaptitude et refus de reclassement dans le poste qui lui avait été proposé ; Attendu
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.190
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société entreprise générale Léon Grosse en dernier lieu en qualité de grutier, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 4 mai 2000 ; qu'il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 14 février et 6 mars 2002 ; que, par courrier en date du 12 mars 2002, la société a indiqué au salarié qu'en l'absence de toute solution de reclassement, elle était contrainte d'engager une procédure de licenciement conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-41.285
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Stratos en qualité de bobineur, a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 1997 ; qu'il a fait l'objet d'une rechute et a été en arrêt de travail du 3 au 14 juillet 1998 ; que par avis du 28 juillet 1998, délivré au terme du deuxième examen médical de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à titre définitif à son poste antérieur, avec reclassement professionnel "à envisager dans un poste sans port de manutention de charges supérieures à 10 kilos (par exemple dans un poste d'employé de bureau)" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.589
Cour de cassationAide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Akhannous. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 19 mai 2004. R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-43.194
Cour de cassation; qu'en relevant que la société Endel n'avait pas consulté les délégués du personnel, ni recherché les possibilités de reclassement du salarié au sein du groupe auquel elle appartenait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ce dernier n'était pas inapte à exercer tout emploi à la suite du second avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 24 mars 2006, 05/00436
Cour d'appelest fondé à obtenir, en application de l'article L 122-32-6 du Code du travail, le paiement des montants qu'il réclame au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du solde dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, exactement calculés sur la base des documents salariaux versés aux débats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 03-45.764
Cour de cassationa, sans renverser la charge de la preuve et adoptant les motifs des premiers juges, constaté qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur des actes répétés constitutifs du harcèlement moral et a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, la société Hanny fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-43.856
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 11 juin 1998 par la société National citernes en qualité de chauffeur livreur, a été victime d'un accident du travail le 2 février 1999 et a été en arrêt de travail à compter de cette date ; que le médecin du Travail l'a déclaré, les 6 et 26 juillet 2000, inapte à son poste de travail ; qu'il a été licencié le 18 janvier 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 21 juillet 2000 au 18 janvier 2001, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas établi que l'employeur, conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-45.390
Cour de cassationde son travail à 78 heures par mois, avant d'être à nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 avril 1999, a à bon droit décidé que la demande de condamnation de la société sur la base d'un salaire à temps complet devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une somme au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-44.957
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société Bureau Véritas comme contrôleur de sécurité, a été victime d'un accident du travail le 31 janvier 1994 ; qu'il s'est trouvé durant les années suivantes à plusieurs reprises en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens des 16 février et 2 mars 2001, il a été déclaré par le médecin du Travail inapte définitivement à son poste ; qu'il a été licencié le 21 mars 2001, motifs pris de son inaptitude et de son refus de la proposition d'un reclassement dans un poste administratif à temps partiel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 03-48.209
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 septembre 1973 par la société des Etablissements Rollin, a, à la suite d'un accident du travail, été licencié le 16 août 2000 pour inaptitude constatée par un double avis du médecin du Travail ; que ce salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solde d'indemnité légale de licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci a
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-42.822
Cour de cassationSi l'exécution du préavis se trouve suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail, l'employeur n'a pas l'obligation, à défaut de reclassement, de licencier le salarié qui avait, antérieurement à cet accident, donné sa démission de manière non équivoque.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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