Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.589
Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 04-45.589
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'indemnité au titre de l'absence de notification par écrit des motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel a retenu qu'au cours d'un entretien avec le représentant de l'employeur, un courrier du 13 octobre 2001 lui indiquant l'impossibilité de reclassement lui avait été lu en raison de ses difficultés de lecture.
- Réponse: Selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit au salarié les selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, s'il ne peut proposer un autre emploi.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité du salarié au titre de l'absence de notification des Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Akhannous.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Akhannous.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 19 mai 2004. R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de ripeur à compter du 11 janvier 1972 par la société CGEA Onyx ; qu'il a été victime d'un accident de travail le 4 octobre 2000 et en arrêt de travail jusqu'au 27 août 2001 ; que lors de la visite médicale de reprise du 27 août 2001, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de ripeur et proposé un reclassement possible à un poste d'entretien avec, pour activités, la collecte et le traitement des ordures ménagères ; que l'inaptitude au poste de ripeur a été confirmé par avis médical du 10 septembre 2001 ; que le salarié licencié le 2 novembre 2001 pour inaptitude consécutive à l'accident du travail a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'indemnité au titre de l'absence de notification par écrit des motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel a retenu qu'au cours d'un entretien avec le représentant de l'employeur, un courrier du 13 octobre 2001 lui indiquant l'impossibilité de reclassement lui avait été lu en raison de ses difficultés de lecture ;
Attendu, cependant, que selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement ; qu'une notification verbale ne peut remplacer l'écrit exigé par cette disposition légale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait remis en main propre ou adressé par courrier au salarié l'écrit prévu par l'article L. 122-32-5, alinéa 2 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité du salarié au titre de l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société CGEA Onyx aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724becd58014677418029
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724becd58014677418029.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2006.
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