Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-48.209

Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 03-48.209

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé le 15 septembre 1973 par la société des Etablissements Rollin, a, à la suite d'un accident du travail, été licencié le 16 août 2000 pour inaptitude constatée par un double avis du médecin du Travail; que ce salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solde d'indemnité légale de licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci a été convoqué à une réunion spécifique à son reclassement, que l'employeur l'a informé tant de l'impossibilité de création d'un poste administratif dans l'entreprise ou sa filiale que du fait que les travaux envisagés exigeaient des trajets en voiture répétitifs et souvent longs et que ce salarié n'avait jamais contesté les propos tenus lors de l'entretien du 25 juillet 2000.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 septembre 1973 par la société des Etablissements Rollin, a, à la suite d'un accident du travail, été licencié le 16 août 2000 pour inaptitude constatée par un double avis du médecin du Travail ; que ce salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solde d'indemnité légale de licenciement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci a été convoqué à une réunion spécifique à son reclassement, que l'employeur l'a informé tant de l'impossibilité de création d'un poste administratif dans l'entreprise ou sa filiale que du fait que les travaux envisagés exigeaient des trajets en voiture répétitifs et souvent longs et que ce salarié n'avait jamais contesté les propos tenus lors de l'entretien du 25 juillet 2000 ;

Qu'en statuant par des motifs ne caractérisant pas, postérieurement au second examen du médecin du Travail en date du 26 juillet 2000, l'impossibilité de reclassement de M. X... au sein tant de l'entreprise que du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Etablissements Rollin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Rollin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372479cd58014677415ce3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372479cd58014677415ce3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.