Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 23
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour d'appel de Lyon, 10 février 2006, 05/02936
Cour d'appeldu licenciement économique et de la seconde versée au moment du licenciement pour inaptitude, la SARL MECA GIRARD reste devoir à Monsieur SOUFI un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement de 2746,73ç. Le jugement qui a débouté Monsieur SOUFI de ce chef de demande doit être infirmé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.021
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 13 octobre 1992 par la société Carnivor en qualité d'employée de commerce, affectée au poste de barquetteuse, a été victime d'un accident du travail le 12 avril 1995 ; que par avis du 29 décembre 1995, le médecin du Travail l'a déclarée "inapte au poste de barquetteuse -mouvements répétés de flexion et rotation du genou contre indiqués- apte à un autre poste de vente ou de caisse tenant compte de ces contre-indications", avant de la déclarer, le 9 janvier 1996 "inapte définitif- pas de mutation possible dans l'entreprise, proposée à ce jour" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.447
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 5 janvier 1987 en qualité d'ouvrière de blanchisserie par la société BTM ; que, suite à un accident du travail survenu le 21 novembre 1994, la société BTM a aménagé le poste de la salariée ; qu'à la suite d'une aggravation de l'état de santé de la salariée nécessitant une nouvelle opération chirurgicale, le médecin du travail a estimé, à l'issue des deux visites de reprise des 28 avril et 12 mai 1997, que Mme X... était "inapte à reprendre le travail sur le poste de tri du linge avec marques et fermeture des sacs, sous
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-43.005
Cour de cassation; que, contestant le bien fondé de son licenciement notifié le 10 juin 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, en plus de celle prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail en raison du manquement de l'employeur à son obligation de consulter les délégués du personnel, l'arrêt attaqué retient que la société ne justifie pas avoir notifié par écrit à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.602
Cour de cassationAttendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le salarié a subi les deux visites de reprise prévues par l'article R. 241- 51 du Code du travail les 28 novembre et 12 décembre 1996 et qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement dès le 16 décembre puis licencié le 30 décembre pour inaptitude physique au poste de travail et impossibilité de reclassement ; Attendu que dès lors qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-44.895
Cour de cassationà son poste habituel et constaté, en l'absence de solution de reclassement, l'inaptitude définitive de celle-ci à tous postes dans l'entreprise, la société Nemours Distribution l'a licenciée le 12 juillet 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des dommages et intérêts pour licenciement prononcé en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 02-46.173
Cour de cassationL'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Le licenciement du salarié pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la cour d'appel constate que l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement dès l'avis d'inaptitude, ne justifie d'aucune diligence en vue de favoriser le reclassement du salarié et ne précise pas la nature des différents postes existant dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-48.225
Cour de cassationqui lui étaient plus favorables devaient lui être appliquées ; Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit, en cas de rupture de son contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-46.795
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.822
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 16 juin 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société TPPL à lui payer une somme par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que ne satisfait pas à l'obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Agen, 3 août 2005, 04/00356
Cour d'appels'explique en détails sur l'illégalité du contrôle des déplacements du salarié par le système GSM GPS, sur le calcul de la rémunération minimale forfaitaire, il présente un calcul mois par mois et année par année des salaires qui restent dus et affirme, s'agissant du licenciement que la S. A. S. S. I. C. O. a prononcé celui-ci en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail de telle sorte qu'une telle rupture lui ouvre droit aux indemnités dont il demande le montant. * * * La S. A. S. Industrielle et Commerciale de l'Ouest (S. I. C. O.) affirme que Pierre X... n'a pas droit à la somme qu'il réclame parce qu'il ne travaillait pas à temps plein d'une part et parce que ses calculs sont fondés sur des bases inexactes d'autre part ; selon l'employeur Pierre X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-41.997
Cour de cassation; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 janvier 2003) d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, en articulant différents griefs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-32-5 alinéa 2 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.