Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.602
Arrêt du 14 décembre 2005Pourvoi n° 03-45.602
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Substitués et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile.
- Réponse: Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur réunis: Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le salarié a subi les deux visites de reprise prévues par l'article R. 241- 51 du Code du travail les 28 novembre et 12 décembre 1996 et qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement dès le 16 décembre puis licencié le 30 décembre pour inaptitude physique au poste de travail et impossibilité de reclassement.
- Solution: REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur réunis :
Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le salarié a subi les deux visites de reprise prévues par l'article R. 241- 51 du Code du travail les 28 novembre et 12 décembre 1996 et qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement dès le 16 décembre puis licencié le 30 décembre pour inaptitude physique au poste de travail et impossibilité de reclassement ;
Attendu que dès lors qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, l'arrêt qui a fait ressortir qu'entre le 12 et le 16 décembre aucune tentative de reclassement n'avait été effectuée par l'employeur et qui a accordé au salarié l'indemnisation du préjudice résultant de ce licenciement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS, substitués et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maco productions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372487cd580146774163ff
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372487cd580146774163ff.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2005.
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