Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.602

Arrêt du 14 décembre 2005Pourvoi n° 03-45.602

Non publiéLicenciementTemps de travailInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Substitués et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile.
  • Réponse: Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur réunis: Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le salarié a subi les deux visites de reprise prévues par l'article R. 241- 51 du Code du travail les 28 novembre et 12 décembre 1996 et qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement dès le 16 décembre puis licencié le 30 décembre pour inaptitude physique au poste de travail et impossibilité de reclassement.
  • Solution: REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur réunis :

Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le salarié a subi les deux visites de reprise prévues par l'article R. 241- 51 du Code du travail les 28 novembre et 12 décembre 1996 et qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement dès le 16 décembre puis licencié le 30 décembre pour inaptitude physique au poste de travail et impossibilité de reclassement ;

Attendu que dès lors qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, l'arrêt qui a fait ressortir qu'entre le 12 et le 16 décembre aucune tentative de reclassement n'avait été effectuée par l'employeur et qui a accordé au salarié l'indemnisation du préjudice résultant de ce licenciement se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS, substitués et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maco productions ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372487cd580146774163ff

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372487cd580146774163ff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.