Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.005

Arrêt du 14 décembre 2005Pourvoi n° 04-43.005

Non publiéLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée le 2 août 2001 par la Société française de gestion hospitalière en qualité d'agent de propreté, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mars 2002; que par avis des 13 et 28 mai 2002, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, en faisant mention de l'origine professionnelle de sa maladie; que, contestant le bien fondé de son licenciement notifié le 10 juin 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de notification écrite des AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 2 août 2001 par la Société française de gestion hospitalière en qualité d'agent de propreté, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mars 2002 ; que par avis des 13 et 28 mai 2002, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, en faisant mention de l'origine professionnelle de sa maladie ; que, contestant le bien fondé de son licenciement notifié le 10 juin 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que pour allouer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, en plus de celle prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail en raison du manquement de l'employeur à son obligation de consulter les délégués du personnel, l'arrêt attaqué retient que la société ne justifie pas avoir notifié par écrit à Mme X... les motifs qui s'opposaient à son reclassement ; que cette irrégularité a nécessairement causé un préjudice à Mme X... qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité réparant le préjudice nécessairement subi par le salarié du fait de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, ne peut se cumuler avec l'indemnité qui sanctionne les irrégularités de fond résultant de la violation par l'employeur des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt rendu le 17 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par Mme X... pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372481cd580146774160a7

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372481cd580146774160a7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.