Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.997
Arrêt du 13 juillet 2005Pourvoi n° 03-41.997
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'indemnité réparant le préjudice nécessairement subi par le salarié du fait de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, ne peut se cumuler avec l'indemnité qui sanctionne les irrégularités de fond résultant de la violation par l'employeur des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
- Réponse: Attendu que l'indemnité réparant le préjudice nécessairement subi par le salarié du fait de l'absence de notification écrite.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 7 juin 1991 par la société Samabiol en qualité d'ouvrier de fabrication, a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 1998 ; que, déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail, le 15 juin 2000, il a été licencié le 26 juin 2000 pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 janvier 2003) d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, en articulant différents griefs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-32-5 alinéa 2 et R. 241-51 du Code du travail ;
Mais attendu que l'indemnité réparant le préjudice nécessairement subi par le salarié du fait de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, ne peut se cumuler avec l'indemnité qui sanctionne les irrégularités de fond résultant de la violation par l'employeur des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
Attendu que l'arrêt alloue au salarié une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail pour non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Qu'il en résulte que le salarié devait être débouté de sa demande complémentaire en paiement de dommages-intérêts sur le fondement d'une violation de l'article L. 122-32-5 alinéa 2 du Code du travail ;
Qu'ainsi, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137249fcd5801467741703b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249fcd5801467741703b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2005.
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