Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 24
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-47.099
Cour de cassation; qu'il a été licencié, le 13 mai 2002, compte tenu de cet avis et de l'absence de possibilité de reclassement dans l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2003) de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.573
Cour de cassationAttendu que la société Champagne ameublement soutient que le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que ce moyen était inclus dans les débats, le salarié ayant fait valoir devant la cour d'appel que la recherche de reclassement n'avait pas été réalisée sérieusement et dans les règles et ayant demandé une indemnité pour violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.949
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 13 décembre 1994 par l'Association pour les inadaptés et handicapés de la région Ouest de Paris (AIHROP) en qualité de conducteur-receveur, a été victime d'un accident du travail le 25 juin 1996 ; qu'elle a été déclarée définitivement inapte à son poste antérieur par avis du médecin du travail du 16 avril 1998 ; que, contestant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 11 mai 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-43.050
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que l'employeur avait proposé au salarié un poste de reclassement qui avait été reconnu compatible avec l'état de santé du salarié par le médecin du Travail et avait fait l'objet d'un avis favorable des représentants des salariés et de l'Inspection du Travail ; qu'en condamnant l'exposante à verser au salarié l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-44.468
Cour de cassationimpose de faire cette preuve par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en déduisant de la seule absence de production de ce document que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; 2 / que pour ces mêmes raisons, la cour d'appel a ajouté à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 02-46.785
Cour de cassationAttendu que la société Pneu Laurent fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 26 septembre 2002) de l'avoir condamnée à verser à M. X... les sommes de 59 043,60 euros au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et de 13 038,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que ne se trouve soumis à la procédure de licenciement pour inaptitude prévue par l'article L. 122-32-5 et exposé aux sanctions de l'article L. 122-32-7, que l'employeur qui se voit opposer par le salarié un refus de poste et procède à un licenciement pour cette cause ; que tel n'est pas le cas du licenciement disciplinaire prononcé contre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-44.313
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9. A privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'indemnité conventionnelle versée au salarié était d'un montant supérieur et donc plus favorable à celui de l'indemnité légale doublée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-43.256
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la transaction et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt attaqué retient que la société Devanlay ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel préalablement au licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que la non consultation des délégués du personnel avant la procédure de licenciement est sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que pour apprécier les concessions à la date de la conclusion de la transaction, il doit être tenu compte des droits certains du salarié à cette date ; qu'ayant droit à une indemnité minimale égale à 12 mois de salaire, la renonciation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-43.257
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la transaction et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt attaqué retient que la société Devanlay ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel préalablement au licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que la non consultation des délégués du personnel avant la procédure de licenciement est sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que pour apprécier les concessions à la date de la conclusion de la transaction, il doit être tenu compte des droits certains du salarié à cette date ; qu'ayant droit à une indemnité minimale égale à 12 mois de salaire, la renonciation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-43.134
Cour de cassation; que par avis unique du 25 avril 2000 visant la situation de danger immédiat, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à son poste antérieur, puis, par courrier du 11 mai 2000, à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; que le salarié, licencié le 26 mai 2000, a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2001 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour juger que le licenciement n'avait pas été prononcé en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er du Code du travail, et rejeter en conséquence la demande du salarié d'inscription de sa créance au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-45.221
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire son licenciement nul et à se voir allouer une indemnité en réparation du préjudice subi ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 mai 2002) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses chefs de demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement après avis des délégués du personnel ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement pour inaptitude est en respect avec l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-45.220
Cour de cassationla fiche de visite médicale comme elle l'avait fait pour ses trois autres employeurs ; qu'en statuant par ce seul motif qui est hypothétique et de surcroît inintelligible, et qui équivaut à une absence de motif, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.