Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-42.004
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 120-1 et L. 772-2 du Code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la Convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-47.534
Cour de cassation1 ) qu'ayant constaté la disponibilité d'un emploi de chargé de communication, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si cet emploi ne pouvait lui être proposé par la mise en oeuvre de mesures telles que la transformation éventuelle de ce poste et une formation professionnelle ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41.584
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'un procès-verbal de carence postérieur au second tour, dont il n'est pas contesté qu'il a bien eu lieu, le licenciement, intervenu sans l'avis des délégués du personnel, devait être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.721
Cour de cassationLe moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel intervenue en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail en raison de ce qu'elle a été effectuée avant que l'inaptitude du salarié ait été reconnue dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail est de pur droit s'il ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été expressément constaté par les juges du fond dans leur décision. Il peut alors être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-42.921
Cour de cassation; que le salarié était licencié le 25 février 1997 pour inaptitude et impossibilité du reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mai 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise, en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que l'inobservation de cette obligation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.755
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L.122-32-5, L.122-32-6 et L.122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 28 décembre 1983 par la société Bresson Rande en qualité d'ouvrier spécialisé textile ; qu'il a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle constatée le 28 novembre 1995 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 23 juin 1997 et a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 15 septembre et 1er octobre 1998 , inapte à son poste et aux autres postes de l'entreprise ; qu'il a été licencié le 21 octobre 1998, motif pris de son inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.399
Cour de cassation; que la salariée a été licenciée le 28 septembre 2001 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'invoquant notamment les dispositions protectrices spécifiques aux salariés accidentés du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-42.285
Cour de cassationn'ait fait état de manquements aux obligations contractuelles, la cour d'appel s'est encore prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, l'exception des dispositions des articles L. 122-32-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'en confirmant l'incompétence du conseil de prud'hommes au motif que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.203
Cour de cassationAux termes de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Il en résulte que le délai fixé par ce texte court à partir de la date du premier de ces examens médicaux, et que respecte ce délai le médecin qui, ayant procédé au premier examen médical un jour déterminé, fixe le second examen le même jour de la deuxième semaine suivante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-45.924
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail, l'arrêt énonce que l'impossibilité du reclassement du salarié n'est pas contestée, M. X... se contentant d'invoquer le fait que l'employeur n'a pas rempli l'obligation qui lui est faite par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 03-44.972
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 16 novembre 2000 par la société Grande pharmacie mentonnaise en qualité d'aide-préparatrice ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour cause de maladie, et à la suite de deux examens médicaux du 3 février et 17 février 2003, elle a été déclarée par le médecin du Travail définitivement inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 26 mars 2003 et a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 17 février 2003
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45.775
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en 1984 par M. Y..., charcutier, en qualité de vendeuse à temps partiel, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 5 décembre 2000 au 14 octobre 2001 ; que par avis des 15 et 26 octobre 2001, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, apte à un poste administratif ; qu'ayant refusé le poste administratif qui lui était proposé, elle a été licenciée le 13 décembre 2001 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L.
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Méthode et périmètre
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