Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.399
Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 02-46.399
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes d'indemnités sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la salariée ait été au moment du licenciement déclaré consolidée de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et prise en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'était pas de nature à faire perdre à la salariée le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail et qu'il lui appartenait de rechercher si l'inaptitude de la salariée n'avait pas au moins partiellement pour origine l'accident du travail dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 10 février 1999 par la société Sercoz en qualité de préparatrice polyvalente à temps partiel, a été victime d'un accident du travail le 15 novembre 1999 et s'est trouvée en arrêt de travail à compter de cette date ; qu'à l'issue des examens médicaux pratiqués les 6 et 20 juillet 2001 dans le cadre de la visite de reprise et le 4 septembre 2001 après une étude complémentaire du poste de travail, le médecin du travail a conclu à cette date à son inaptitude totale à tous postes dans l'entreprise ; que la salariée a été licenciée le 28 septembre 2001 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
qu'invoquant notamment les dispositions protectrices spécifiques aux salariés accidentés du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que les dispositions protectrices des salariés déclarés inaptes à la suite d'un accident du travail n'étaient pas applicables et débouter la salariée de ses demandes d'indemnisation au titre de son licenciement, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des documents émanant de la Caisse de Sécurité sociale dont elle dépend que la salariée a perçu des prestations en espèces au titre de l'accident du travail du 15 novembre 1999 jusqu'au 9 août 2000 et qu'à partir du 4 septembre 2000 jusqu'au 30 octobre 2001, lui ont été versées des indemnités journalières de l'assurance maladie ; que, par courrier du 24 novembre 2000, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la salariée sa décision, prise après avis du médecin conseil, de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la rechute du 12 septembre 2000, celle-ci n'étant pas imputable à l'accident du travail ; qu'aucune justification d'un quelconque recours contre cette décision n'étant apportée, le certificat médical établi par le médecin traitant produit au cours du délibéré est dès lors inopérant ; qu'il s'ensuit que la salariée ne peut revendiquer la protection particulière dont bénéficie les accidentés du travail au-delà du 12 septembre 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la salariée ait été au moment du licenciement déclaré consolidée de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et prise en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'était pas de nature à faire perdre à la salariée le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail et qu'il lui appartenait de rechercher si l'inaptitude de la salariée n'avait pas au moins partiellement pour origine l'accident du travail dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes d'indemnités sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Sercoz aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372476cd58014677415b04
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372476cd58014677415b04.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.
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