Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.755
Arrêt du 16 février 2005Pourvoi n° 03-40.755
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'inaptitude invoquée comme motif de la rupture du contrat de travail avait au moins partiellement pour origine, comme le soutenait le salarié, la maladie professionnelle constatée le 28 novembre 1995 et si l'employeur en avait connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
- Portée: Attendu, cependant, que les règles protectrices, applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L.122-32-5, L.122-32-6 et L.122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 28 décembre 1983 par la société Bresson Rande en qualité d'ouvrier spécialisé textile ; qu'il a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle constatée le 28 novembre 1995 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 23 juin 1997 et a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 15 septembre et 1er octobre 1998 , inapte à son poste et aux autres postes de l'entreprise ; qu'il a été licencié le 21 octobre 1998, motif pris de son inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de fixation de sa créance au titre de l'indemnité de l'article L.122-32-7 du Code du travail, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi que d'un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.122-32-6 du Code du travail, l'arrêt retient que la caisse primaire n'a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie constatée le 23 juin 1997 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté le salarié de son action tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que les articles L.122-32-5 à L.122-32-7 du Code du travail ne sont donc pas applicables ;
Attendu, cependant, que les règles protectrices, applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'inaptitude invoquée comme motif de la rupture du contrat de travail avait au moins partiellement pour origine, comme le soutenait le salarié, la maladie professionnelle constatée le 28 novembre 1995 et si l'employeur en avait connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137244acd58014677414436
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244acd58014677414436.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 2005.
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