Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 02-44.926
Cour de cassationLorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail décide d'annuler les avis sur l'aptitude du salarié délivrés par le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise du travail prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, le contrat de travail est de nouveau suspendu de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.557
Cour de cassationla juridiction prud'homale aux fins de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail que le 15 septembre 1995 ; que dès lors, en jugeant que la rupture du contrat de travail avait pu intervenir pour non-paiement des salaires à la date du 18 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil , ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-32-5, L. 241-10-1, R. 241-51 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.046
Cour de cassationJustifie légalement sa décision de condamner l'employeur d'un salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel qui constate que l'employeur avait consulté les délégués du personnel sans leur fournir toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.336
Cour de cassation; qu'il a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail, le 5 juin 2000 ; qu'il a été licencié, le 28 juin 2000, en raison de l'absence de tout poste compatible avec son inaptitude physique ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement de dommages-intérêt pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, l'arrêt énonce qu'aux dommages-intérêts auxquels ouvre droit au salarié, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.763
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'aux termes de l'article 12, alinéa 9, de la convention collective applicable, l'indemnité de départ à la retraite est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle la salariée aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que pour accorder à la salariée des indemnités de congé payé et à titre de complément de prime annuelle, l'arrêt retient d'une part que les salaires étant dus pour les mois de novembre et décembre 1998 par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.891
Cour de cassationUne cour d'appel ayant relevé qu'un employeur avait vainement mis en oeuvre les procédures nécessaires au reclassement d'un salarié déclaré, à la suite d'un accident du travail, définitivement inapte à son emploi par le médecin du travail, a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.141
Cour de cassationL'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une aptitude à tout emploi dans l'entreprise ; un tel avis ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-47.686
Cour de cassationViole l'article L. 122-32-5 du Code du travail, une cour d'appel qui décide que l'employeur a respecté son obligation de reclassement alors, d'une part, qu'il résulte de ses constatations que les postes proposés ne sont pas adaptés aux capacités du salarié, et, d'autre part, que la preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.520
Cour de cassationprud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches et sur le troisième moyen, annexés au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 02-47.136
Cour de cassationSur les moyens réunis du mémoire en demande, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'abstraction faite d'une énonciation erronée mais surabondante quant à la preuve, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2002) que le licenciement de M. X... était justifié par l'impossibilité, démontrée par l'employeur, la SARL Rian France, de proposer à ce dernier un emploi dans les conditions prévues par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que les moyens ne peuvent dès lors être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 02-46.352
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité de manoeuvre, le 10 février 1997, par la société Robert Y... exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie ; qu'elle a été victime, le 22 février 1998, d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste de travail, sauf à envisager, dans le cadre d'un changement de poste, un emploi de préparation de plats cuisinés, sous réserve de travaux légers ; que, le 22 mars 1999, la salariée a été licenciée pour inaptitude, en l'absence de poste compatible avec son état de santé ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.427
Cour de cassationd'un accident du travail le 15 février 1999, a repris son emploi le 2 mars 1999 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et a fait l'objet de plusieurs rechutes; que, se prévalant d'un avis d'inaptitude définitive du médecin du travail en date du 24 novembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé sur le fondement de l'article L.
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