Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.427

Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 02-41.427

Non publiéSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il n'avait pas à verser de salaire avant l'expiration du délai d'un mois suivant le second examen médical de reprise, lequel n'avait eu lieu que le 12 juin 2001, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel a retenu que les nombreux documents produits aux débats démontrent que l'employeur n'ignorait ni les conséquences de l'accident du travail et les nombreuses rechutes subies, ni son obligation de trouver un poste adapté à l'état de celui-ci; que dans ces conditions il ne peut sérieusement soutenir qu'il était en droit de retenir une partie, voire la totalité des salaires de M. X., au.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 6 février 1990 en qualité de brancardier par l'hôpital Saint-Luc devenu centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc, victime d'un accident du travail le 15 février 1999, a repris son emploi le 2 mars 1999 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et a fait l'objet de plusieurs rechutes; que, se prévalant d'un avis d'inaptitude définitive du médecin du travail en date du 24 novembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé sur le fondement de l'article L. 122-32-5 du Code du travail pour obtenir paiement d'une provision au titre d'un rappel de salaires dus à compter du mois de février 2001 ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel a retenu que les nombreux documents produits aux débats démontrent que l'employeur n'ignorait ni les conséquences de l'accident du travail et les nombreuses rechutes subies, ni son obligation de trouver un poste adapté à l'état de celui-ci ; que dans ces conditions il ne peut sérieusement soutenir qu'il était en droit de retenir une partie, voire la totalité des salaires de M. X..., au motif que les absences étaient injustifiées ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il n'avait pas à verser de salaire avant l'expiration du délai d'un mois suivant le second examen médical de reprise, lequel n'avait eu lieu que le 12 juin 2001, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137241ecd580146774127e2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241ecd580146774127e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.