Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.141

Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-43.141

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 2002), que M. X. a été embauché le 9 septembre 1974, par la société Teinturerie de Tarare (société TDT), en qualité de dresseur de rame; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, le 30 septembre 1997, définitivement inapte à "tous postes" dans l'entreprise; qu'il a été licencié, le 15 octobre 1997, pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture.
  • Réponse: Attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail; que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur ne justifiait pas qu'il avait effectué une telle recherche, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 2002), que M. X... a été embauché le 9 septembre 1974, par la société Teinturerie de Tarare (société TDT), en qualité de dresseur de rame ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, le 30 septembre 1997, définitivement inapte à "tous postes" dans l'entreprise ; qu'il a été licencié, le 15 octobre 1997, pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que la proposition d'un emploi aménagé, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ne peut être valablement faite que sur la base des conclusions écrites du médecin du travail ayant procédé à l'examen du salarié et, le cas échéant, à l'examen des postes disponibles dans l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que la société TDT n'avait pas justifié d'une recherche effective d'un emploi approprié aux capacités de M. X..., compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur son aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'avis émis par le médecin du travail dans la fiche d'aptitude en date du 30 septembre 1997 par laquelle le médecin du travail avait déclaré M. X... inapte non seulement au poste qu'il occupait, mais également à tous les postes offerts par l'entreprise, ne mettait pas obstacle au reclassement, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ;

Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur ne justifiait pas qu'il avait effectué une telle recherche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Teinturerie de Tarare aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Teinturerie de Tarare ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1bf9ba5988459c532ca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bf9ba5988459c532ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.