Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.352
Arrêt du 15 juin 2004Pourvoi n° 02-46.352
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été embauchée en qualité de manoeuvre, le 10 février 1997, par la société Robert Y. exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie; qu'elle a été victime, le 22 février 1998, d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste de travail, sauf à envisager, dans le cadre d'un changement de poste, un emploi de préparation de plats cuisinés, sous réserve de travaux légers; que, le 22 mars 1999, la salariée a été licenciée pour inaptitude, en l'absence de poste compatible avec son état de santé; que contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X.
- Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, que s'il incombe au médecin du travail d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci d'exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, l'avis de ce praticien ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre dans l'entreprise de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
- Solution: Ni sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions confirmant la condamnation de la société Y. au paiement des sommes de 3 500 francs, 6 834 francs, 728,30 francs et 800 francs, l'arrêt rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité de manoeuvre, le 10 février 1997, par la société Robert Y... exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie ; qu'elle a été victime, le 22 février 1998, d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste de travail, sauf à envisager, dans le cadre d'un changement de poste, un emploi de préparation de plats cuisinés, sous réserve de travaux légers ; que, le 22 mars 1999, la salariée a été licenciée pour inaptitude, en l'absence de poste compatible avec son état de santé ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail, l'arrêt énonce que l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de la reclasser puisqu'il est patent qu'aucun poste de traiteur, fût-ce à mi-temps, n'existe dans l'entreprise, ni a fortiori aucun poste se limitant à des travaux légers de préparation de plats cuisinés en dehors de toute manutention des produits nécessaires, ainsi que l'avait préconisé le médecin du travail ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, que s'il incombe au médecin du travail d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci d'exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, l'avis de ce praticien ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre dans l'entreprise de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que postérieurement à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, l'employeur n'avait procédé à aucune recherche des possibilités de reclassement de la salariée au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions confirmant la condamnation de la société Y... au paiement des sommes de 3 500 francs, 6 834 francs, 728,30 francs et 800 francs, l'arrêt rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372456cd58014677414aa4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372456cd58014677414aa4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2004.
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