Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.644

Cour de cassation

s'est vu proposer par l'employeur, le 1er juin 1997, une affectation au poste d'agent de sécurité, qu'il a refusée ; qu'il a été licencié le 11 juin 1997 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'estimant son licenciement abusif, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué relève que conformément à l'article L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-45.159

Cour de cassation

de station assise intermittente ; que le salarié a été licencié le 22 mars 1996 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas interdit d'éclairer la portée du dispositif d'un jugement déféré par ses motifs, qu'en l'espèce, s'il peut y avoir une apparente contradiction entre la partie du dispositif qui ordonne la réouverture des débats "pour ce qui concerne d'une part, le cas échéant, l'arrêté des comptes, d'autre part, le licenciement de M. X..." et la partie qui "déboute M. X...

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-46.501

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que, selon les dispositions combinées du deuxième et du troisième, l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-45.239

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé le 22 juin 1987 par la société Etandex en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 5 novembre 1998 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'estimant devoir bénéficier de la législation protectrice applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.134

Cour de cassation

; que l'employeur, qui a respecté son obligation de reclassement, ne peut être tenu pour responsable de l'inaptitude de la salariée ; que faute pour cette dernière de se trouver en situation de rupture de contrat dans le cadre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, sa réclamation relative au non-respect par l'employeur de l'obligation, résultant de l'article L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-46.717

Cour de cassation

fut-ce en partie seulement, dans un accident du travail ou une maladie professionnelle du salarié ; qu'en omettant d'examiner si l' inaptitude ne se rattachait pas en partie aux contraintes physiques de l'activité professionnelle de l'intéressé au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-5 à L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-44.671

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié inapte au travail à la suite d'un accident du travail obéit aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dont l'inobservation est sanctionnée par les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui évalue le préjudice en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-44.329

Cour de cassation

; que, le 30 octobre 1998, le médecin du Travail l'a déclarée inapte au poste de caissière, avec mi-temps thérapeutique et reclassement ; qu'elle a été reclassée le 1er février 1999 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires fondée sur le dépassement du délai d'un mois prévu par l'article L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-44.475

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1982 par la société Courtois en qualité d'ouvrier porteur ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 26 avril 1996 ; que le 21 octobre 1997 et le 3 novembre 1997 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi mais apte à un emploi "sans port de charges lourdes, sans travail de flexion antérieure du tronc et avec possibilité de s'asseoir" ; qu'il a été licencié le 4 décembre 1997 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes portant sur le doublement de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-44.557

Cour de cassation

pour maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du travail se prononce, dans le cadre de la visite de reprise tel que prévu à l'article R. 241-51 du Code du travail, sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il était victime ; qu'en affirmant cependant que l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne serait pas applicable en l'espèce du fait que suite à un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, le salarié avait transmis des arrêts de travail jusqu'en février 1997, la cour d'appel a violé l'article 122-32-5 du Code du travail ; 2 ) qu'à supposer même que l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne soit pas applicable, M. X... faisait valoir que l'article L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.542

Cour de cassation

; que le salarié a été déclaré inapte définitivement à son poste par la médecine du travail le 19 novembre 1998 et a été licencié par lettre en date du 24 décembre 1998 aux motifs de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour écarter les dispositions de l'article L. 122-32-10 du Code du travail et appliquer celles des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du même Code, l'arrêt retient que le contrat de travail du salarié ayant été repris par la société Guillaume en vertu des dispositions de l'article L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.913

Cour de cassation

Selon l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; l'exercice du recours prévu à l'article L.

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