Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.329
Arrêt du 12 mai 2004Pourvoi n° 02-44.329
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires fondée sur le dépassement du délai d'un mois prévu par l'article L. 122-32-5 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail avait été suspendu du 18 novembre 1998 au 6 janvier 1999 du fait de l'hospitalisation de la salariée, puis d'un arrêt de travail pour maladie, puis était resté suspendu jusqu'à la visite de reprise du 1er février 1999, date à laquelle la salariée avait été effectivement reclassée au poste de caissière au rayon photo conformément à l'avis donné lors de cette visite par le médecin du Travail, n'encourt pas les griefs du moyen; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Carrefour Saint-Quentin le 5 décembre 1980 en qualité de caissière ;
qu'elle a été hospitalisée, puis s'est trouvée en arrêt maladie du 15 juin au 6 septembre 1998 ; que, le 12 octobre 1998, le médecin du Travail l'a déclarée inapte au poste de caissière avec changement de poste à étudier ; que, le 30 octobre 1998, le médecin du Travail l'a déclarée inapte au poste de caissière, avec mi-temps thérapeutique et reclassement ; qu'elle a été reclassée le 1er février 1999 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires fondée sur le dépassement du délai d'un mois prévu par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail avait été suspendu du 18 novembre 1998 au 6 janvier 1999 du fait de l'hospitalisation de la salariée, puis d'un arrêt de travail pour maladie, puis était resté suspendu jusqu'à la visite de reprise du 1er février 1999, date à laquelle la salariée avait été effectivement reclassée au poste de caissière au rayon photo conformément à l'avis donné lors de cette visite par le médecin du Travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372425cd58014677412da3
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372425cd58014677412da3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mai 2004.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
