Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.329

Arrêt du 12 mai 2004Pourvoi n° 02-44.329

Non publiéContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires fondée sur le dépassement du délai d'un mois prévu par l'article L. 122-32-5 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail avait été suspendu du 18 novembre 1998 au 6 janvier 1999 du fait de l'hospitalisation de la salariée, puis d'un arrêt de travail pour maladie, puis était resté suspendu jusqu'à la visite de reprise du 1er février 1999, date à laquelle la salariée avait été effectivement reclassée au poste de caissière au rayon photo conformément à l'avis donné lors de cette visite par le médecin du Travail, n'encourt pas les griefs du moyen; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Carrefour Saint-Quentin le 5 décembre 1980 en qualité de caissière ;

qu'elle a été hospitalisée, puis s'est trouvée en arrêt maladie du 15 juin au 6 septembre 1998 ; que, le 12 octobre 1998, le médecin du Travail l'a déclarée inapte au poste de caissière avec changement de poste à étudier ; que, le 30 octobre 1998, le médecin du Travail l'a déclarée inapte au poste de caissière, avec mi-temps thérapeutique et reclassement ; qu'elle a été reclassée le 1er février 1999 ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires fondée sur le dépassement du délai d'un mois prévu par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail avait été suspendu du 18 novembre 1998 au 6 janvier 1999 du fait de l'hospitalisation de la salariée, puis d'un arrêt de travail pour maladie, puis était resté suspendu jusqu'à la visite de reprise du 1er février 1999, date à laquelle la salariée avait été effectivement reclassée au poste de caissière au rayon photo conformément à l'avis donné lors de cette visite par le médecin du Travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372425cd58014677412da3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372425cd58014677412da3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mai 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.