Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.329
Arrêt du 12 mai 2004Pourvoi n° 02-44.329
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Carrefour Saint-Quentin le 5 décembre 1980 en qualité de caissière ;
qu'elle a été hospitalisée, puis s'est trouvée en arrêt maladie du 15 juin au 6 septembre 1998 ; que, le 12 octobre 1998, le médecin du Travail l'a déclarée inapte au poste de caissière avec changement de poste à étudier ; que, le 30 octobre 1998, le médecin du Travail l'a déclarée inapte au poste de caissière, avec mi-temps thérapeutique et reclassement ; qu'elle a été reclassée le 1er février 1999 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires fondée sur le dépassement du délai d'un mois prévu par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail avait été suspendu du 18 novembre 1998 au 6 janvier 1999 du fait de l'hospitalisation de la salariée, puis d'un arrêt de travail pour maladie, puis était resté suspendu jusqu'à la visite de reprise du 1er février 1999, date à laquelle la salariée avait été effectivement reclassée au poste de caissière au rayon photo conformément à l'avis donné lors de cette visite par le médecin du Travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372425cd58014677412da3
