Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.475

Arrêt du 12 mai 2004Pourvoi n° 02-44.475

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus en 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9, et qu'elle venait de décider que l'article L. 122-32-5, alinéa 4 du Code du travail avait été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X. de sa demande afférente aux indemnités prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges.
  • Portée: Attendu que M. X. a été engagé le 1er septembre 1982 par la société Courtois en qualité d'ouvrier porteur; qu'il a été victime d'un accident du travail le 26 avril 1996; que le 21 octobre 1997 et le 3 novembre 1997 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi mais apte à un emploi "sans port de charges lourdes, sans travail de flexion antérieure du tronc et avec possibilité de s'asseoir"; qu'il a été licencié le 4 décembre 1997 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1982 par la société Courtois en qualité d'ouvrier porteur ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 26 avril 1996 ; que le 21 octobre 1997 et le 3 novembre 1997 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi mais apte à un emploi "sans port de charges lourdes, sans travail de flexion antérieure du tronc et avec possibilité de s'asseoir" ; qu'il a été licencié le 4 décembre 1997 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes portant sur le doublement de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail et sur l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents également prévus par ce texte, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (arrêt chambre sociale de la Cour de cassation du 6 juin 2001 arrêt n° 2687 F-D, pourvoi n° M 99-44.060) a énoncé que l'employeur rapporte la preuve qu'il a recherché, avant le licenciement, à reclasser le salarié mais s'est heurté à une impossibilité, le seul poste envisageable étant occupé et que l'article L. 122-32-5 du Code du travail notamment son alinéa 4 a donc été respecté ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus en 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9, et qu'elle venait de décider que l'article L. 122-32-5, alinéa 4 du Code du travail avait été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner au litige de ce chef la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande afférente aux indemnités prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que M. X... a droit à ces indemnités ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur le quantum des sommes dues à M. X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372425cd58014677412da4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372425cd58014677412da4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.