Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.442

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du Code du travail que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise accompagnée le cas échéant d'un examen supplémentaire peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l'employeur d'un salarié déclaré physiquement inapte à son emploi, des obligations prévues à l'article L. 122-32-5 précité.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-46.807

Cour de cassation

pas à sa réintégration dans les conditions fixées par son courrier du 6 juin 1998 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 21 août 1998 ; Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'article L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.753

Cour de cassation

poste, inapte à tout autre poste dans l'entreprise" à la suite de son accident du travail survenu le 22 octobre 1992 ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à Mme Valérie X..., ayant droit du salarié décédé, diverses indemnités en application des dispositions des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2001) d'avoir condamné l'employeur à payer à Mme X... diverses sommes au titre des articles L. 122-32-6 et L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.600

Cour de cassation

n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement tout en constatant qu'il avait proposé à M. X... un poste de surveillant après avoir mis en oeuvre une mutation et que M. X... avait refusé ce nouveau poste, conforme aux conclusions écrites du médecin du travail, en retenant que le nouveau poste comportait une modification du contrat de travail, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 1211 et L. 122-32-5 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant de condamner M. Y... à réparer le préjudice de M. X...

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44.235

Cour de cassation

Lorsqu'une délégation unique des représentants du personnel est constituée dans une entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Il en résulte que satisfait à l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail l'employeur qui a convoqué les membres titulaires et suppléants de la délégation unique pour examiner, en leur qualité de délégués du personnel, la situation de ce salarié.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.710

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, à l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; il en résulte que le salarié peut soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-42.750

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet au statut ETAM coefficient 230, alors, selon le moyen : 1 / que la rémunération annuelle garantie, telle qu'énoncée par l'annexe enquêteur du 16 décembre 1991 ne saurait être assimilée au salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail visé par les dispositions de l'article L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.480

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée en qualité de coiffeuse par Mme Y..., s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 5 octobre 1993, puis en arrêt de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle à compter du 16 août 1994 ; que, déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail le 3 janvier 1995, elle a été licenciée le 25 janvier 1995 en raison de son inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement, par application de la législation protectrice applicable aux

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.667

Cour de cassation

; qu'en déclarant néanmoins le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, sans rechercher si compte tenu de l'état d'inaptitude totale du salarié d'une part et du contexte économique du licenciement d'autre part, la société ne justifiait pas de son incapacité à proposer à M. X... un quelconque poste adapté à sa situation, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.650

Cour de cassation

soutenait la société Audouy, dans le cadre de son obligation de reclassement, elle n'avait pas proposé à M. X... un poste, compatible avec sa nouvelle aptitude physique, que l'intéressé avait refusé, comme il résultait du courrier qu'elle lui avait adressé le 23 décembre 1996, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.036

Cour de cassation

122-14-5 du Code du travail, lesquels sont à évaluer en fonction du préjudice subi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'ayant pas satisfait à l'obligation de reclassement de la salariée déclarée inapte à son emploi à la suite d'un accident du travail, son licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ce qui lui ouvrait droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7, alinéa 1er du Code du travail, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.

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