Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.725
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 16 août 1995 par la société d'HLM Logement français en qualité de gardienne principale ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 1er septembre 1998, puis d'une rechute de cet accident le 16 mars 1999 ; qu'à l'issue des deux examens médicaux prévus par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte au poste de gardienne mais apte à un poste administratif ou à un poste ne comprenant ni travaux d'entretien ménager, ni port de charges lourdes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 02-44.894
Cour de cassation; qu'il n'a pas été justifié de disposition statutaire désignant le secrétaire général représentant du syndicat en justice ; D'où il suit que le pourvoi formé par l'Union locale CGT est irrecevable; Sur les second et troisième moyens du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-46.477
Cour de cassationSi aux termes de l'article L. 424-4 du Code du travail les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois, l'article L. 122-32-5 du même code prévoyant que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, n'impose pas à l'employeur de recueillir cet avis collectivement au cours d'une réunion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-42.356
Cour de cassation, alors, selon le moyen : 1 / que, en présence d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi au besoin en organisant une permutation permettant le reclassement du salarié ;que pour avoir jugé du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; 2 / que la preuve de l'existence d'une impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en ayant énoncé que Mme X... n'invoquait aucun autre poste à l'appui de la carence alléguée de l'employeur dans son obligation de tentative de reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, abstraction faite de la référence erronée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.782
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1977 en qualité d'agent d'entretien par l'Association aide aux travailleurs migrants (AATM), a été victime d'un accident du travail le 9 juin 1992 ; que par avis des 29 septembre et 5 novembre 1993, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi ; qu'il a été licencié le 8 novembre 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.015
Cour de cassation, la circonstance, relevée par l'arrêt, qu'il aurait été dressé en dehors de toute solennité prescrite lors de ce type de consultation étant inopérante, à supposer d'ailleurs que cette expression ait une signification quelconque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.426
Cour de cassationau sein de l'entreprise ; qu'en application de ces dispositions, l'employeur ne peut modifier les éléments essentiels du contrat de travail d'un salarié déclaré apte ; qu'après avoir relevé que le médecin du travail avait déclaré M. X... apte à son emploi de géomètre, la cour d'appel, qui a cependant fait aplication des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail en considérant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement par la modification de l'emploi et le salaire de M. X..., a violé, par refus d'application, l'article L. 122-32-4 du Code du travail et, par fausse application, l'article L.
Cour d'appel d'Agen, 11 février 2003, 02/133
Cour d'appelElle fait valoir qu'à défaut de la reclasser à un autre poste de travail dans le délai légal d'un mois à compter de la deuxième visite à la médecine du travail du 12 janvier 2001 l'employeur s'est exposé à devoir lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts qui ne saurait être inférieure au montant des salaires et avantages qu'elle aurait perçus jusqu'au terme initial de la période de validité du contrat au titre de l'article L.122-32-5 et L.122-32-9 du Code du Travail. Elle expose que la lettre de proposition de reclassement est intervenue le 28 février 2001, soit six jours après qu'elle ait saisi le Conseil de Prud'Hommes d'AUCH et estime qu'il s'agissait d'une proposition de pure circonstance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-45.716
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas fait connaître, avant la rupture, les motifs s'opposant à ce qu'il soit donné suite aux propositions du médecin du travail n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-43.586
Cour de cassationtravail des cadres de grands magasins, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 4 avril 2000) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, 1 ) que les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail sont propres aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et précisent les indemnités qui lui sont dues, assurant une protection supérieure au droit commun ; qu'en revanche, le licenciement consécutif à une maladie et à une inaptitude d'origine non professionnelle est prononcée en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.231
Cour de cassationEn matière de procédure sans représentation obligatoire sont irrecevables tant le mémoire en défense que le pourvoi incident formé par un défendeur au pourvoi plus de deux mois après qu'il ait reçu notification du mémoire du demandeur au pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.530
Cour de cassation; que, dès lors, le moyen pris en sa seconde branche est irrecevable ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; Attendu que le jugement, après avoir énoncé que, selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur était tenu de verser au salarié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant les faits, que l'AGS n'apportait pas la preuve du paiement des congés payés et qu'elle devait verser le préavis au salarié même s'il ne l'avait pas effectué, déboute M. X...
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