Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.725

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 16 août 1995 par la société d'HLM Logement français en qualité de gardienne principale ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 1er septembre 1998, puis d'une rechute de cet accident le 16 mars 1999 ; qu'à l'issue des deux examens médicaux prévus par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte au poste de gardienne mais apte à un poste administratif ou à un poste ne comprenant ni travaux d'entretien ménager, ni port de charges lourdes ;

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 02-44.894

Cour de cassation

; qu'il n'a pas été justifié de disposition statutaire désignant le secrétaire général représentant du syndicat en justice ; D'où il suit que le pourvoi formé par l'Union locale CGT est irrecevable; Sur les second et troisième moyens du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi : Vu l'article L.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-46.477

Cour de cassation

Si aux termes de l'article L. 424-4 du Code du travail les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois, l'article L. 122-32-5 du même code prévoyant que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, n'impose pas à l'employeur de recueillir cet avis collectivement au cours d'une réunion.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-42.356

Cour de cassation

, alors, selon le moyen : 1 / que, en présence d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi au besoin en organisant une permutation permettant le reclassement du salarié ;que pour avoir jugé du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; 2 / que la preuve de l'existence d'une impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en ayant énoncé que Mme X... n'invoquait aucun autre poste à l'appui de la carence alléguée de l'employeur dans son obligation de tentative de reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, abstraction faite de la référence erronée à l'article L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.782

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1977 en qualité d'agent d'entretien par l'Association aide aux travailleurs migrants (AATM), a été victime d'un accident du travail le 9 juin 1992 ; que par avis des 29 septembre et 5 novembre 1993, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi ; qu'il a été licencié le 8 novembre 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.015

Cour de cassation

, la circonstance, relevée par l'arrêt, qu'il aurait été dressé en dehors de toute solennité prescrite lors de ce type de consultation étant inopérante, à supposer d'ailleurs que cette expression ait une signification quelconque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.426

Cour de cassation

au sein de l'entreprise ; qu'en application de ces dispositions, l'employeur ne peut modifier les éléments essentiels du contrat de travail d'un salarié déclaré apte ; qu'après avoir relevé que le médecin du travail avait déclaré M. X... apte à son emploi de géomètre, la cour d'appel, qui a cependant fait aplication des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail en considérant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement par la modification de l'emploi et le salaire de M. X..., a violé, par refus d'application, l'article L. 122-32-4 du Code du travail et, par fausse application, l'article L.

344

Cour d'appel d'Agen, 11 février 2003, 02/133

Cour d'appel

Elle fait valoir qu'à défaut de la reclasser à un autre poste de travail dans le délai légal d'un mois à compter de la deuxième visite à la médecine du travail du 12 janvier 2001 l'employeur s'est exposé à devoir lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts qui ne saurait être inférieure au montant des salaires et avantages qu'elle aurait perçus jusqu'au terme initial de la période de validité du contrat au titre de l'article L.122-32-5 et L.122-32-9 du Code du Travail. Elle expose que la lettre de proposition de reclassement est intervenue le 28 février 2001, soit six jours après qu'elle ait saisi le Conseil de Prud'Hommes d'AUCH et estime qu'il s'agissait d'une proposition de pure circonstance.

Condamnation : 900 €Licenciement+12
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345

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-45.716

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas fait connaître, avant la rupture, les motifs s'opposant à ce qu'il soit donné suite aux propositions du médecin du travail n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-43.586

Cour de cassation

travail des cadres de grands magasins, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 4 avril 2000) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, 1 ) que les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail sont propres aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et précisent les indemnités qui lui sont dues, assurant une protection supérieure au droit commun ; qu'en revanche, le licenciement consécutif à une maladie et à une inaptitude d'origine non professionnelle est prononcée en vertu des dispositions de l'article L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.530

Cour de cassation

; que, dès lors, le moyen pris en sa seconde branche est irrecevable ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; Attendu que le jugement, après avoir énoncé que, selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur était tenu de verser au salarié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant les faits, que l'AGS n'apportait pas la preuve du paiement des congés payés et qu'elle devait verser le préavis au salarié même s'il ne l'avait pas effectué, déboute M. X...

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