Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.356

Arrêt du 2 avril 2003Pourvoi n° 01-42.356

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 25 juillet 1975 par la société Laboratoire analyses médicales Duchenne en qualité d'aide comptable ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juin 1992, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 24 août 1995 à l'issue des deux examens médicaux prévus par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, et licenciée le 30 octobre suivant en raison de son inaptitude définitive et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2001) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sèrieuse, alors, selon le moyen :

1 / que, en présence d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi au besoin en organisant une permutation permettant le reclassement du salarié ;que pour avoir jugé du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

2 / que la preuve de l'existence d'une impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en ayant énoncé que Mme X... n'invoquait aucun autre poste à l'appui de la carence alléguée de l'employeur dans son obligation de tentative de reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, abstraction faite de la référence erronée à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que la cour d'appel a relevé qu'aucun poste n'était disponible au sein du laboratoire ; qu'elle a pu ainsi décider, sans encourir les griefs du moyen, que le reclassement de la salariée était impossible ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372400cd58014677410ff5

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