Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.356
Arrêt du 2 avril 2003Pourvoi n° 01-42.356
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 25 juillet 1975 par la société Laboratoire analyses médicales Duchenne en qualité d'aide comptable; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juin 1992, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 24 août 1995 à l'issue des deux examens médicaux prévus par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, et licenciée le 30 octobre suivant en raison de son inaptitude définitive et de l'impossibilité de son reclassement; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu, abstraction faite de la référence erronée à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que la cour d'appel a relevé qu'aucun poste n'était disponible au sein du laboratoire; qu'elle a pu ainsi décider, sans encourir les griefs du moyen, que le reclassement de la salariée était impossible.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 25 juillet 1975 par la société Laboratoire analyses médicales Duchenne en qualité d'aide comptable ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juin 1992, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 24 août 1995 à l'issue des deux examens médicaux prévus par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, et licenciée le 30 octobre suivant en raison de son inaptitude définitive et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2001) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sèrieuse, alors, selon le moyen :
1 / que, en présence d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi au besoin en organisant une permutation permettant le reclassement du salarié ;que pour avoir jugé du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
2 / que la preuve de l'existence d'une impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en ayant énoncé que Mme X... n'invoquait aucun autre poste à l'appui de la carence alléguée de l'employeur dans son obligation de tentative de reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, abstraction faite de la référence erronée à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que la cour d'appel a relevé qu'aucun poste n'était disponible au sein du laboratoire ; qu'elle a pu ainsi décider, sans encourir les griefs du moyen, que le reclassement de la salariée était impossible ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372400cd58014677410ff5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410ff5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 2003.
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