Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.356

Arrêt du 2 avril 2003Pourvoi n° 01-42.356

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 25 juillet 1975 par la société Laboratoire analyses médicales Duchenne en qualité d'aide comptable; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juin 1992, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 24 août 1995 à l'issue des deux examens médicaux prévus par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, et licenciée le 30 octobre suivant en raison de son inaptitude définitive et de l'impossibilité de son reclassement; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, abstraction faite de la référence erronée à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que la cour d'appel a relevé qu'aucun poste n'était disponible au sein du laboratoire; qu'elle a pu ainsi décider, sans encourir les griefs du moyen, que le reclassement de la salariée était impossible.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 25 juillet 1975 par la société Laboratoire analyses médicales Duchenne en qualité d'aide comptable ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juin 1992, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 24 août 1995 à l'issue des deux examens médicaux prévus par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, et licenciée le 30 octobre suivant en raison de son inaptitude définitive et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2001) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sèrieuse, alors, selon le moyen :

1 / que, en présence d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi au besoin en organisant une permutation permettant le reclassement du salarié ;que pour avoir jugé du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

2 / que la preuve de l'existence d'une impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en ayant énoncé que Mme X... n'invoquait aucun autre poste à l'appui de la carence alléguée de l'employeur dans son obligation de tentative de reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, abstraction faite de la référence erronée à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que la cour d'appel a relevé qu'aucun poste n'était disponible au sein du laboratoire ; qu'elle a pu ainsi décider, sans encourir les griefs du moyen, que le reclassement de la salariée était impossible ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372400cd58014677410ff5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410ff5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.