Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 30
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.947
Cour de cassationillicites ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Coved Challenger fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant des indemnités allouées au salarié en fonction des dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'application des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, lien sur l'existence duquel la société Coved Challenger s'interrogeait dans ses conclusions d'appel et qui n'a pas été caractérisé par les juges du fond en l'état de leurs constatations selon lesquelles l'état de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.359
Cour de cassationn'était pas consolidé, la cour d'appel ne pouvait considérer que le refus du salarié de la modification de son travail lui ouvrait droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant de la sorte, elle n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.560
Cour de cassationde son obligation de rechercher un reclassement, ne saurait l'être, a fortiori, de celle d'énoncer par écrit les motifs s'opposant à celui-ci ; que, dès lors, en reconnaissant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'information, sans en tirer de conséquence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que si la salariée pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait nécessairement subi du fait de l'absence de notification écrite par l'employeur, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, des motifs s'opposant à son reclassement, l'inexécution de cette formalité n'est pas sanctionnée par l'allocation de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.433
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 99-44.623
Cour de cassationL'avis des délégués du personnel prévu à l'article L. 122-32-5 du Code du travail sur le reclassement du salarié qui, victime d'un accident du travail, a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, doit être recueilli lorsque l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail. Il s'ensuit que n'ont pas été consultés conformément aux prévisions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail les délégués du personnel dont l'avis a été recueilli alors que le salarié n'a fait l'objet que du premier des deux examens médicaux exigés par l'article R. 241-51-1 du Code du travail en vue de faire constater son inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.948
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que M. X..., embauché le 25 août 1972 en qualité de conducteur-receveur par la société STNL, aux droits de laquelle a succédé la société ST2N, a été victime, le 3 mai 1991, d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens effectués dans le cadre de la visite de reprise, les 10 et 24 novembre 1995, le médecin du Travail a conclu à son inaptitude à son poste de travail ; que M. X... a alors été licencié le 4 décembre 1995 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 99-46.372
Cour de cassationavait saisi le conseil de prud'hommes en contestant tant la réalité de son reclassement que la diminution de sa rémunération, d'où il résultait qu'il refusait la modification substantielle ainsi apportée par l'employeur à son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait refuser de considérer que la rupture était imputable à l'employeur sans violer les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-42.177
Cour de cassationqui occupait précédemment un poste à temps plein, la société Match avait manqué à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il n'était pas impossible pour la société Match de proposer au salarié devenu inapte un poste à temps plein tout en se conformant aux prescriptions de la médecine du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, l'octroi de l'indemnité fixée par l'article L. 122-32-7 du Code du travail qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires n'est due qu'à défaut de réintégration du salarié à l'issue du prononcé irrégulier du licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ; qu'en l'espèce, après avoir été licencié le 7 mai 1992, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-42.229
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2000) de statuer ainsi qu'il l'a fait, alors que, d'une part, l'employeur l'aurait licencié sans avoir demandé, comme il y était tenu, l'avis du médecin du travail sur son aptitude à occuper un poste existant au sein de l'entreprise, ni l'avis des délégués du personnel, en sorte qu'il n'aurait pas établi l'impossibilité du reclassement et aurait dû être condamné par application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail au paiement d'une indemnité qui ne soit pas inférieure à douze mois de salaire sans préjudice de l'indemnité spéciale de licenciement ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.104
Cour de cassationainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié si le poste d'agent régional ne pouvait pas être exercé dans des conditions compatibles avec les prescriptions du médecin du travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-4, L. 122-24-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-43.603
Cour de cassationSur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Dalkia, venant aux droits de la Compagnie générale de chauffe - Valest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.577
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de condamner l'employeur à lui payer une indemnité pour non-observation de la procédure requise, et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Mais attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen rend ces moyens sans objet, faute d'intérêt ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6, L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.