Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.177

Arrêt du 18 juin 2002Pourvoi n° 00-42.177

Non publiéLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2000) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et qu'il était tenu, dès lors, au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7, alinéa 1, du Code du travail; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Match, société anonyme, dont le siège est ..., 59110 la Madeleine,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ...Hôtel de Ville, 59650 Villeneuve d'Ascq,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Match, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., embauché à temps complet le 11 mars 1994, par la société Match en qualité de réceptionniste-symbolisateur, a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 11 février 1992 ; qu'à l'issue de deux examens, les 1er et 15 avril 1992, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail ainsi qu'à la station debout prolongée, mais apte à l'emploi de vendeur ou de caissier ;

que M. X... a refusé les propositions de l'employeur tendant à son reclassement sur un poste de caissier ou de vendeur, celles-ci impliquant un travail à mi-temps ; qu'ayant été licencié le 7 mai 1992, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir l'annulation de ce licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2000) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation de reclassement n'est que de moyen, l'employeur n'étant tenu de proposer au salarié que des postes disponibles existant dans l'entreprise sans pouvoir être contraint d'en créer spécialement un pour un salarié devenu inapte ; qu'en l'espèce, la société Match faisait valoir dans ses conclusions que les seuls postes disponibles dans l'entreprise et compatibles avec l'état de santé de M. X... étaient des postes à temps partiel ; qu'en affirmant dès lors péremptoirement qu'en proposant un poste à temps partiel à M. X... qui occupait précédemment un poste à temps plein, la société Match avait manqué à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il n'était pas impossible pour la société Match de proposer au salarié devenu inapte un poste à temps plein tout en se conformant aux prescriptions de la médecine du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, l'octroi de l'indemnité fixée par l'article L. 122-32-7 du Code du travail qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires n'est due qu'à défaut de réintégration du salarié à l'issue du prononcé irrégulier du licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ; qu'en l'espèce, après avoir été licencié le 7 mai 1992, M. X... a été réintégré par la société Match en date du 10 novembre 1992 ; qu'en condamnant toutefois la société Match à verser au salarié une indemnité équivalent à 12 mois de salaires en réparation du préjudice subi par ce dernier résultant de son licenciement du 7 mai 1992, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et qu'il était tenu, dès lors, au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7, alinéa 1, du Code du travail ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Match aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Match ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723efcd580146774101bd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723efcd580146774101bd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.