Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.229

Arrêt du 5 juin 2002Pourvoi n° 00-42.229

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2000) de statuer ainsi qu'il l'a fait, alors que, d'une part, l'employeur l'aurait licencié sans avoir demandé, comme il y était tenu, l'avis du médecin du travail sur son aptitude à occuper un poste existant au sein de l'entreprise, ni l'avis des délégués du personnel, en sorte qu'il n'aurait pas établi l'impossibilité du reclassement et aurait dû être condamné par application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail au paiement d'une indemnité qui ne soit pas inférieure à douze mois de salaire sans préjudice de l'indemnité spéciale de licenciement.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société Charles Delatour, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale, ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché, le 4 septembre 1991, par la société Ritier à laquelle a succédé la société Charles Delatour, en qualité de représentant ; qu'à la suite d'une rechute d'accident du travail, il a été déclaré par le médecin du travail, les 12 et 29 août 1994, inapte à la reprise de son poste, mais apte à tous travaux ne nécessitant pas de déplacement routier ; que, le 14 octobre 1994, il a été licencié pour inaptitude physique à son emploi et impossibilité de reclassement ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;

qu'infirmant la décision des premiers juges, la cour d'appel l'a débouté de toutes ses demandes ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2000) de statuer ainsi qu'il l'a fait, alors que, d'une part, l'employeur l'aurait licencié sans avoir demandé, comme il y était tenu, l'avis du médecin du travail sur son aptitude à occuper un poste existant au sein de l'entreprise, ni l'avis des délégués du personnel, en sorte qu'il n'aurait pas établi l'impossibilité du reclassement et aurait dû être condamné par application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail au paiement d'une indemnité qui ne soit pas inférieure à douze mois de salaire sans préjudice de l'indemnité spéciale de licenciement ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que ni le médecin du travail ni les délégués du personnel n'avaient été consultés sur les possibilités de reclassement existant dans l'entreprise et qu'il ait demandé le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 628 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Charles Delatour ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723eecd580146774100f8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723eecd580146774100f8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.