Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.668
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 novembre 1999) d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail et de l'avoir condamné à payer à M. Y... diverses sommes à titre de salaires, de congés payés, d'indemnité de licenciement et de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 241-51-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-46.207
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.025
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-41.028
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail d'un salarié devenu inapte à son emploi par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui n'est pas reclassé dans l'entreprise ouvre droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, que cette rupture prenne la forme d'un licenciement ou d'une mise à la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.279
Cour de cassationMais attendu que si le défendeur entendait se prévaloir de l'inexécution de l'arrêt, il lui appartenait de saisir le premier président de la Cour de Cassation conformément aux dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir dit que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42.449
Cour de cassation; qu'en décidant que "Henriette X... a été licenciée alors qu'elle était en période de suspension du contrat de travail, que seul l'avis du médecin du travail met fin à la suspension, qu'en l'espèce la salariée n'a pas été déclarée inapte à reprendre le travail à l'issue de la rechute, qu'elle ne peut dès lors prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-5 du Code du travail" alors que son licenciement en période de suspension lui donnait droit à un reclassement, dont la méconnaissance ouvrait droit à une indemnisation autonome de celle allouée en raison du licenciement entaché de nullité la cour d'appel a conjointement violé les articles L. 122-32-2, L. 122-32-4, L. 122-32-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.338
Cour de cassationdevait exécuter les tâches pour lesquelles elle était rémunérée, ce qu'elle a négligé de faire comme l'établit le constat d'huissier ; 3 / qu'à la suite des restrictions posées par la médecine du Travail sans préciser qu'elles avaient ou non un caractère temporaire, le "reclassement" voulu par la cour d'appel, d'une part, constitue une violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et, d'autre part, était rigoureusement impossible, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-42.282
Cour de cassationLiffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 28 septembre 1992 par les Etablissements Depoisier-Gervex ; que s'étant trouvé en arrêt de travail, le 10 novembre 1993, à la suite d'une maladie professionnelle, le salarié a été, le 19 septembre 1994, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; qu'ayant refusé la proposition de reclassement de son employeur, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.677
Cour de cassationLe reclassement du salarié accidenté du travail doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail. Si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, en particulier une diminution de salaire, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de la refuser. S'analyse dès lors en un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail la décision unilatérale de l'employeur d'imposer au salarié reclassé une modification de sa rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-45.475
Cour de cassation; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour de licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions des articles L 122-32-1, L 122-32-4 et L 122-32-5 du Code du travail, tout salarié victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle, ne peut être licencié qu'en cas d'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail ; que, le 17 décembre 1993, le médecin du travail a reconnu M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.530
Cour de cassation; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.316
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M.
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