Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-40.126

Cour de cassation

du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'employeur n'est donc pas tenu de reclasser le salarié lorsque le médecin du Travail n'a proposé aucune mesure de reclassement et a conclu que le salarié était inapte à tout poste de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 241-10-1 du Code du travail ; 2 / que l'avis du médecin du Travail sur l'inaptitude du salarié s'impose à celui-ci et à l'employeur tel qu'il a été rédigé, sauf à faire l'objet d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; qu'en l'espèce, faute pour M. X...

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.346

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée. Il s'ensuit que l'administrateur judiciaire ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en application d'un plan de cession judiciairement prononcé.

375

Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2001, 97/0294

Cour d'appel

pour la période du 13 avril 1987 au 13 juillet 1991, - réformer la décision entreprise pour le surplus, - dire et juger que l'employeur, la SCA DES SERNICLAYS, a tenu compte des conclusions écrites du médecin du travail, consignées le 26 avril 1996 et justifie de l'impossibilité où il se trouvait de reclasser le salarié, les dispositions de l'article L.122-32-5 ont été respectées par l'employeur, - en conséquence, - débouter Monsieur Martino X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - débouter Martino X... de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, plus amples ou contraires, - condamner Martino X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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376

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.791

Cour de cassation

son manque de résultats et ne l'avait mise en garde sur les conséquences de cette insuffisance ; que dès lors, en déclarant que l'insuffisance professionnelle de Mme Y..., tolérée pendant un an et demi, justifiait la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que la procédure de reclassement ou de licenciement prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail doit être respectée lorsque le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec réserve, de sorte qu'il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail en cas de difficulté ; qu'en l'espèce, et ainsi que l'UAP VIE le rappelait dans un courrier du 28 avril 1994, Mme Y...

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-42.173

Cour de cassation

de l'inaptitude du salarié à ses dernières fonctions par un examen médical définitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré légale la procédure de reclassement de M. X..., engagé par la société Zanelec, avant que ne soit constatée l'inaptitude du salarié par un examen médical définitif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et R 241-51-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que la proposition de reclassement de l'employeur était conforme à l'avis définitif d'inaptitude émis par le médecin du travail, le 2 octobre 1995, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.919

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi sans prendre en considération les conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié avait été rempli de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement versée en application de la convention collective du caoutchouc, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-32-5 et L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.237

Cour de cassation

Brissier, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.867

Cour de cassation

se désister de l'instance engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réintégration en raison de la nullité de son licenciement, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.386

Cour de cassation

de l'organisation des élections et que de ce seul fait, il devait ainsi être condamné à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-32-5 et L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 98-43.326

Cour de cassation

a été licencié, le 9 juin 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du même Code que l'employeur doit consulter les délégués du personnel avant de proposer un poste de reclassement au salarié et qu'en cas de défaut du respect de cette formalité, l'employeur encourt les sanctions prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44.139

Cour de cassation

; qu'en excluant par principe toute possibilité d'erreur à raison des termes de la lettre de démission du 9 avril 1995 sans rechercher si l'invalidité dont était atteint M. X... ne lui ouvrait pas nécessairement droit au paiement d'une indemnité de licenciement dont il s'était ainsi privé sans raison, la cour d'appel a violé les articles 1110 du Code civil et L. 122-32-5 et L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-44.060

Cour de cassation

brut, a pu décider, procédant à la recherche prétendument omise, que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, ce qui aurait justifié le prononcé aux torts de l'employeur de la résolution du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du deuxième moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et en doublement de l'indemnité légale de licenciement par application de l'article L.

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