Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-40.126
Cour de cassationdu salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'employeur n'est donc pas tenu de reclasser le salarié lorsque le médecin du Travail n'a proposé aucune mesure de reclassement et a conclu que le salarié était inapte à tout poste de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 241-10-1 du Code du travail ; 2 / que l'avis du médecin du Travail sur l'inaptitude du salarié s'impose à celui-ci et à l'employeur tel qu'il a été rédigé, sauf à faire l'objet d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; qu'en l'espèce, faute pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.346
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée. Il s'ensuit que l'administrateur judiciaire ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en application d'un plan de cession judiciairement prononcé.
Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2001, 97/0294
Cour d'appelpour la période du 13 avril 1987 au 13 juillet 1991, - réformer la décision entreprise pour le surplus, - dire et juger que l'employeur, la SCA DES SERNICLAYS, a tenu compte des conclusions écrites du médecin du travail, consignées le 26 avril 1996 et justifie de l'impossibilité où il se trouvait de reclasser le salarié, les dispositions de l'article L.122-32-5 ont été respectées par l'employeur, - en conséquence, - débouter Monsieur Martino X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - débouter Martino X... de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, plus amples ou contraires, - condamner Martino X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.791
Cour de cassationson manque de résultats et ne l'avait mise en garde sur les conséquences de cette insuffisance ; que dès lors, en déclarant que l'insuffisance professionnelle de Mme Y..., tolérée pendant un an et demi, justifiait la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que la procédure de reclassement ou de licenciement prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail doit être respectée lorsque le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec réserve, de sorte qu'il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail en cas de difficulté ; qu'en l'espèce, et ainsi que l'UAP VIE le rappelait dans un courrier du 28 avril 1994, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-42.173
Cour de cassationde l'inaptitude du salarié à ses dernières fonctions par un examen médical définitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré légale la procédure de reclassement de M. X..., engagé par la société Zanelec, avant que ne soit constatée l'inaptitude du salarié par un examen médical définitif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et R 241-51-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que la proposition de reclassement de l'employeur était conforme à l'avis définitif d'inaptitude émis par le médecin du travail, le 2 octobre 1995, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.919
Cour de cassationQu'en statuant ainsi sans prendre en considération les conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié avait été rempli de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement versée en application de la convention collective du caoutchouc, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.237
Cour de cassationBrissier, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.867
Cour de cassationse désister de l'instance engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réintégration en raison de la nullité de son licenciement, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.386
Cour de cassationde l'organisation des élections et que de ce seul fait, il devait ainsi être condamné à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 98-43.326
Cour de cassationa été licencié, le 9 juin 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du même Code que l'employeur doit consulter les délégués du personnel avant de proposer un poste de reclassement au salarié et qu'en cas de défaut du respect de cette formalité, l'employeur encourt les sanctions prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44.139
Cour de cassation; qu'en excluant par principe toute possibilité d'erreur à raison des termes de la lettre de démission du 9 avril 1995 sans rechercher si l'invalidité dont était atteint M. X... ne lui ouvrait pas nécessairement droit au paiement d'une indemnité de licenciement dont il s'était ainsi privé sans raison, la cour d'appel a violé les articles 1110 du Code civil et L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-44.060
Cour de cassationbrut, a pu décider, procédant à la recherche prétendument omise, que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, ce qui aurait justifié le prononcé aux torts de l'employeur de la résolution du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du deuxième moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et en doublement de l'indemnité légale de licenciement par application de l'article L.
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Comprendre
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