Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.326

Arrêt du 3 juillet 2001Pourvoi n° 98-43.326

Non publiéLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que, pour assurer le reclassement du salarié dont le médecin du Travail a constaté l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement; qu'ayant relevé que les délégués du personnel avaient été consultés le 11 mai 1995 et que la procédure de licenciement avait été engagée le 16 mai suivant, la cour d'appel a exactement décidé que par cette seule consultation, il avait été satisfait aux dispositions de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er susvisé; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du même Code que l'employeur doit consulter les délégués du personnel avant de proposer un poste de reclassement au salarié et qu'en cas de défaut du respect de cette formalité, l'employeur encourt les sanctions prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Rouen, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Rouen, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 mai 1998), que M. X..., salarié de la caisse d'allocations familiales en qualité de contrôleur des prestations familiales, a été victime d'un accident du travail, le 5 mai 1994 ; que le salarié, déclaré inapte par le médecin du Travail à ce poste, a refusé une première proposition de reclassement formulée par son employeur après consultation des délégués du personnel ; qu'ayant refusé une seconde proposition qui lui avait été faite sans que les délégués du personnel aient été à nouveau consultés, M. X... a été licencié, le 9 juin 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du même Code que l'employeur doit consulter les délégués du personnel avant de proposer un poste de reclassement au salarié et qu'en cas de défaut du respect de cette formalité, l'employeur encourt les sanctions prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que, pour assurer le reclassement du salarié dont le médecin du Travail a constaté l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'ayant relevé que les délégués du personnel avaient été consultés le 11 mai 1995 et que la procédure de licenciement avait été engagée le 16 mai suivant, la cour d'appel a exactement décidé que par cette seule consultation, il avait été satisfait aux dispositions de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723c7cd5801467740e044

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c7cd5801467740e044.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.