Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-43.114
Cour de cassationLiffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5, L. 122-32-6, L. 122-32-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.537
Cour de cassation; que, le 8 décembre 1995, le médecin du Travail l'a déclarée apte à la reprise avec réserves ; que, le 29 décembre 1995, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que la salariée a été licenciée le 8 janvier 1996 pour inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la première branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.780
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclasser le salarié, laquelle n'avait pas été envisagée au moment du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.367
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 1999) d'avoir considéré que la salariée devait être reclassée à temps plein à partir du 3 novembre 1995 et de l'avoir condamné à lui verser diverses indemnités pour le préjudice subi du 8 novembre 1995 au 27 février 1998 et un rappel de salaires du 28 février 1998 jusqu'à son reclassement à temps plein ou à son licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur doit reclasser le salarié inapte sur la base des conclusions écrites du médecin du travail ; que l'avis médical du 26 janvier 1995 n'indique pas la date d'expiration du mi-temps thérapeutique prescrit ; que la cour d'appel n'a pu décider que le CEPMS devait reclasser Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.186
Cour de cassationvers l'emballage, le magasinage et la manutention ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur de ne pas produire le registre du personnel sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'activité même de la société ne rendait pas, compte tenu des prescriptions de la médecine du travail, le reclassement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-42.670
Cour de cassationdu salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'employeur n'est donc pas tenu de reclasser le salarié lorsque le médecin du travail n'a proposé aucune mesure de reclassement et a conclu qu'il n'existait pas de poste correspondant à ses réserves ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 241-10-1 du Code du travail ; 2 ) que l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude du salarié s'impose à celui-ci et à l'employeur tel qu'il a été rédigé, sauf à faire l'objet d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, faute pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.057
Cour de cassation; que l'employeur l'a licenciée par lettre du 28 septembre 1996 en raison de son inaptitude ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du code du travail alors, selon le moyen : 1 ) qu'en inversant la charge de la preuve la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'en effet l'employeur ne justifiait en aucune manière de la preuve, qui lui incombe, de l'impossibilité de reclasser la salariée ; qu'il lui appartenait de rechercher un autre emploi où le port de poids n'était pas obligatoire en prenant au besoin des mesures de transformation ou de mutation d'emploi ; 2 ) que la formalité imposée par le deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.758
Cour de cassationet le 16 mai 1991, avait encore conclu à l'inaptitude temporaire du salarié et que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir avait fixé au 17 juin la date de consolidation, ce dont il résultait que le contrat de travail de M. X... était suspendu lorsque le 13 juin 1991 le médecin du travail avait examiné à nouveau le salarié, a, en décidant que la visite du 13 juin 1991 constituait "la deuxième visite de reprise du travail de M. X...", violé les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.361
Cour de cassationLes dispositions statutaires et spécialement la note complémentaire à l'article 55 de la réglementation du personnel navigant de la société Air France, relatif au reclassement au sol, ne permettent pas de placer en congé sans solde un salarié dont l'inaptitude définitive au vol n'a pas été déclarée par le conseil médical de l'aéronautique civile ; il en résulte que la mise en congé sans solde d'un salarié constitue une rupture du contrat de travail analysée en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.213
Cour de cassation; que lors de la visite de reprise du 10 mars 1995 effectuée par le médecin du travail, celui-ci précise dans la fiche d'aptitude qu'il a établi : visite de reprise après accident du travail, apte sous réserve : travail à la peinture au pistolet contre-indiqué de façon définitive, suppression de manutentions lourdes ou répétitives ; que le cadre juridique du licenciement est bien celui du licenciement suite Accident du travail relevant des articles L 122-32-5 et suivants du Code du travail ; 2 / que le cadre juridique du licenciement étant l'inaptitude physique après accident du travail l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail, s'il ne peut proposer un autre emploi il est tenu de faire connaître par écrit…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.263
Cour de cassationson poste, mais sous certaines restrictions, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de réintégration dans son emploi initial en application de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, mais seulement à l'obligation de proposer un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à celui précédemment occupé en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'aptitude de M. X... reconnue par le médecin du travail n'était que partielle et soumise à de fortes restrictions lui interdisant toute présence dans les ateliers de production ; que, dès lors, ayant admis que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.119
Cour de cassationPoisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par M. Y...
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Méthode et périmètre
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