Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.537

Arrêt du 23 mai 2001Pourvoi n° 99-42.537

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'en l'absence de visite de reprise par le médecin du travail, le 9 janvier 1995, le contrat de travail avait été suspendu du 3 novembre 1994 au 8 décembre 1995 au titre de l'accident du travail survenu le 3 novembre 1994 et non au titre d'une rechute le 30 janvier 1995 de cet accident, et que c'était cette période qui devait être prise en compte pour la détermination de la durée du congé payé conformément à l'article L. 223-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en indemnité par application du second de ces textes, après avoir relevé qu'après une première fiche d'inaptitude datée du 8 décembre 1995 le médecin du Travail avait déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise le 29 décembre 1995, la cour d'appel a retenu que dès le 26 décembre 1995 et après des demandes dont il justifiait, l'employeur avait notifié à la salariée l'impossibilité de son reclassement, satisfaisant ainsi à ses obligations.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Sodexho, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er décembre 1992, en qualité d'employée de service, par la société Sodexho, a été victime d'un accident du travail le 3 novembre 1994 ;

qu'après avoir repris son travail le 9 janvier 1995 et bénéficié de congés payés du 16 au 27 janvier 1995, elle était à nouveau en arrêt de travail à compter du 30 janvier 1995 en conséquence de l'accident du travail dont elle avait été victime ; que, le 8 décembre 1995, le médecin du Travail l'a déclarée apte à la reprise avec réserves ; que, le 29 décembre 1995, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que la salariée a été licenciée le 8 janvier 1996 pour inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la première branche du premier moyen :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en indemnité par application du second de ces textes, après avoir relevé qu'après une première fiche d'inaptitude datée du 8 décembre 1995 le médecin du Travail avait déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise le 29 décembre 1995, la cour d'appel a retenu que dès le 26 décembre 1995 et après des demandes dont il justifiait, l'employeur avait notifié à la salariée l'impossibilité de son reclassement, satisfaisant ainsi à ses obligations ;

Qu'en statuant ainsi alors que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et au titre du 13e mois, la cour d'appel s'est bornée à relever que la reprise du travail avant une rechute ne pouvait entraîner l'assimilation de cette seconde période d'arrêt de travail à une période de travail effectif ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'en l'absence de visite de reprise par le médecin du travail, le 9 janvier 1995, le contrat de travail avait été suspendu du 3 novembre 1994 au 8 décembre 1995 au titre de l'accident du travail survenu le 3 novembre 1994 et non au titre d'une rechute le 30 janvier 1995 de cet accident, et que c'était cette période qui devait être prise en compte pour la détermination de la durée du congé payé conformément à l'article L. 223-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Sodexho aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodexho ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613723b0cd5801467740cf12

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b0cd5801467740cf12.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.