Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.263

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés que l'employeur avait justifié de l'impossibilité du reclassement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 4, du Code du travail dont le non respect est sanctionné par l'article L. 122-32-7, alinéa 1, de ce Code que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par l'article L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.051

Cour de cassation

du contrat de travail ; que la reprise du travail ne peut intervenir qu'après deux visites médicales effectuées par le médecin du travail à intervalle de 14 jours ; que l'employeur s'opposant à la reprise du travail, la rupture du contrat revêt un caractère abusif ; qu'elle équivaut à une rupture prononcée en méconnaissance des articles L. 122-32-4 et L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.707

Cour de cassation

, le premier contenant de la benzodiazépine et le second de la phénothiazine ; qu'il n'y a donc inaptitude que dans la mesure où il est demandé à l'intéressée d'ouvrir et écraser les comprimés des produits précités pour mélanger la poudre à l'eau ou à la nourriture et qu'il suffisait, dès lors, à l'employeur, qui en a l'obligation aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, de procéder à un aménagement de la répartition des tâches afin que Mme Y...

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.170

Cour de cassation

par l'employeur devant les conseillers rapporteurs ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si l'impossibilité de reclasser le salarié ne résultait pas de la nature même et du nombre restreint des emplois existant au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; 2 / que la formalité prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail (obligation de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement) ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions prévues à l'article L.

401

Cour d'appel de Nîmes, 16 janvier 2001, 1999/2341

Cour d'appel

Le 26 février 1999, par lettre recommandée envoyée par son avocat, Me Jacques Coudurier, au Greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes, M. Mohamed X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 13 février précédent. M. Mohamed X... sollicite la condamnation de la S.A. B.D.I. MÉDITERRANÉE à lui payer la somme de 76.881,48 F à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions des articles L.122-32-5 et suivants et L.241-10-1 du Code du travail, avec intérêts de retard au taux légal depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nîmes. Il demande en outre le paiement de la somme de 4.824,00 francs pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La S.A. B.D.I.

LicenciementMédecine du travail+1
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402

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.051

Cour de cassation

; que la visite de reprise étant constituée par l'examen médical visé aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail par opposition à l'examen médical préalable à la reprise prévu par l'alinéa 4 du même article, la cour d'appel a violé les dispositions légales en qualifiant la visite du 9 août 1993 comme deuxième visite, alors qu'il ne s'agit que de la première ; 3 ) que s'il est exact qu'en application de l'article L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.151

Cour de cassation

cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la cour d'appel en se bornant à constater que M. X... n'avait pas repris son activité depuis son accident du travail du 19 juillet 1995, sans rechercher si l'inaptitude du salarié avait un lien de causalité avec ledit accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-32-5 à L 122-32-7 du Code du travail ; qu'au surplus, la cour d'appel en déclarant applicables à la cause les dispositions des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail, sans avoir recherché si l'employeur avait connaissance de l'éventuelle origine professionnelle de l'inaptitude de M. X...

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.612

Cour de cassation

L'article 523 de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France prévoit que lorsque la perte de licence pour inaptitude physique définitive intervient après 50 ans, âge d'ouverture du droit à la retraite, elle entraîne la rupture du contrat de travail, sans aucune distinction selon l'origine de l'inaptitude ; la mise à la retraite d'un salarié opérée dans ces conditions, conformément au statut du personnel d'Air France, dérogatoire au droit commun, remplit l'intéressé de ses droits.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.833

Cour de cassation

que, par ailleurs, la Cour de Cassation exerce un contrôle sur la motivation retenue par les juges du fond qui ne peuvent substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en outre l'employeur commet une faute en ne respectant pas l'avis rendu par le médecin du travail, qui s'impose à lui ; que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne s'analyse qu'en une obligation de recherche sérieuse et non en une obligation de résultat, l'employeur n'étant pas tenu de créer un poste ; qu'en l'espèce l'avis d'inaptitude "à tout poste de l'entreprise existant et disponible actuellement" a été rendu par le médecin du travail sous sa seule responsabilité et après examen de la situation particulière de M. X...

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.376

Cour de cassation

se trouvait privé d'indemnisation, il y aurait irrégularité ; que la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen de connexité soulevé par le salarié ; que, 2 / le salarié avait soutenu dans ses conclusions d'appel que "le médecin et l'employeur ne se sont pas inquiétés de la situation juridique de M. Y... et ont totalement ignoré les prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, leur faisant obligation de rechercher la possibilité, dans l'entreprise, d'une tâche compatible avec les constatations du médecin ; que cette tâche existait puisque, à la reprise du travail, M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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407

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.056

Cour de cassation

sur la base de 65 heures par mois (au lieu de 169 heures) devait s'interroger sur la question de savoir si cette proposition réduite était la seule vraiment possible, la société Azevedo se contentant d'affirmer une impossibilité, sans apporter le moindre élément de preuve permettant aux juges d'appel de contrôler le bien-fondé de sa proposition (article L. 122-32-5 du Code du travail), si cette proposition était aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par transformations de postes (article L. 122-32-5 du Code du travail), par exemple en gestionnaire du dépôt/magasinier, avec formation adaptée, éventuellement en sus des travaux proposés ; que la cour d'appel devait également rechercher si la société pouvait se prévaloir ou non d'aides existantes en faveur de l'emploi des handicapés, M.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.773

Cour de cassation

; qu'il doit donc s'appliquer au cas par cas comme volonté du législateur, du ministre, du gouvernement et des partenaires sociaux et ce ci selon la règle de la clause la plus favorable ; que l'arrêt ne pouvait donc pas écarter l'application du statut de 1985 ni considérer l'application globale du statut de 1962 à l'exclusion de toute autre clause ; 3 ) que le Code du travail est plus favorable sur le reclassement puisque l'article L.

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