Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.263
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés que l'employeur avait justifié de l'impossibilité du reclassement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 4, du Code du travail dont le non respect est sanctionné par l'article L. 122-32-7, alinéa 1, de ce Code que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.051
Cour de cassationdu contrat de travail ; que la reprise du travail ne peut intervenir qu'après deux visites médicales effectuées par le médecin du travail à intervalle de 14 jours ; que l'employeur s'opposant à la reprise du travail, la rupture du contrat revêt un caractère abusif ; qu'elle équivaut à une rupture prononcée en méconnaissance des articles L. 122-32-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.707
Cour de cassation, le premier contenant de la benzodiazépine et le second de la phénothiazine ; qu'il n'y a donc inaptitude que dans la mesure où il est demandé à l'intéressée d'ouvrir et écraser les comprimés des produits précités pour mélanger la poudre à l'eau ou à la nourriture et qu'il suffisait, dès lors, à l'employeur, qui en a l'obligation aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, de procéder à un aménagement de la répartition des tâches afin que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.170
Cour de cassationpar l'employeur devant les conseillers rapporteurs ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si l'impossibilité de reclasser le salarié ne résultait pas de la nature même et du nombre restreint des emplois existant au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; 2 / que la formalité prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail (obligation de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement) ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 16 janvier 2001, 1999/2341
Cour d'appelLe 26 février 1999, par lettre recommandée envoyée par son avocat, Me Jacques Coudurier, au Greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes, M. Mohamed X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 13 février précédent. M. Mohamed X... sollicite la condamnation de la S.A. B.D.I. MÉDITERRANÉE à lui payer la somme de 76.881,48 F à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions des articles L.122-32-5 et suivants et L.241-10-1 du Code du travail, avec intérêts de retard au taux légal depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nîmes. Il demande en outre le paiement de la somme de 4.824,00 francs pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La S.A. B.D.I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.051
Cour de cassation; que la visite de reprise étant constituée par l'examen médical visé aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail par opposition à l'examen médical préalable à la reprise prévu par l'alinéa 4 du même article, la cour d'appel a violé les dispositions légales en qualifiant la visite du 9 août 1993 comme deuxième visite, alors qu'il ne s'agit que de la première ; 3 ) que s'il est exact qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.151
Cour de cassationcette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la cour d'appel en se bornant à constater que M. X... n'avait pas repris son activité depuis son accident du travail du 19 juillet 1995, sans rechercher si l'inaptitude du salarié avait un lien de causalité avec ledit accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-32-5 à L 122-32-7 du Code du travail ; qu'au surplus, la cour d'appel en déclarant applicables à la cause les dispositions des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail, sans avoir recherché si l'employeur avait connaissance de l'éventuelle origine professionnelle de l'inaptitude de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.612
Cour de cassationL'article 523 de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France prévoit que lorsque la perte de licence pour inaptitude physique définitive intervient après 50 ans, âge d'ouverture du droit à la retraite, elle entraîne la rupture du contrat de travail, sans aucune distinction selon l'origine de l'inaptitude ; la mise à la retraite d'un salarié opérée dans ces conditions, conformément au statut du personnel d'Air France, dérogatoire au droit commun, remplit l'intéressé de ses droits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.833
Cour de cassationque, par ailleurs, la Cour de Cassation exerce un contrôle sur la motivation retenue par les juges du fond qui ne peuvent substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en outre l'employeur commet une faute en ne respectant pas l'avis rendu par le médecin du travail, qui s'impose à lui ; que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne s'analyse qu'en une obligation de recherche sérieuse et non en une obligation de résultat, l'employeur n'étant pas tenu de créer un poste ; qu'en l'espèce l'avis d'inaptitude "à tout poste de l'entreprise existant et disponible actuellement" a été rendu par le médecin du travail sous sa seule responsabilité et après examen de la situation particulière de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.376
Cour de cassationse trouvait privé d'indemnisation, il y aurait irrégularité ; que la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen de connexité soulevé par le salarié ; que, 2 / le salarié avait soutenu dans ses conclusions d'appel que "le médecin et l'employeur ne se sont pas inquiétés de la situation juridique de M. Y... et ont totalement ignoré les prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, leur faisant obligation de rechercher la possibilité, dans l'entreprise, d'une tâche compatible avec les constatations du médecin ; que cette tâche existait puisque, à la reprise du travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.056
Cour de cassationsur la base de 65 heures par mois (au lieu de 169 heures) devait s'interroger sur la question de savoir si cette proposition réduite était la seule vraiment possible, la société Azevedo se contentant d'affirmer une impossibilité, sans apporter le moindre élément de preuve permettant aux juges d'appel de contrôler le bien-fondé de sa proposition (article L. 122-32-5 du Code du travail), si cette proposition était aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par transformations de postes (article L. 122-32-5 du Code du travail), par exemple en gestionnaire du dépôt/magasinier, avec formation adaptée, éventuellement en sus des travaux proposés ; que la cour d'appel devait également rechercher si la société pouvait se prévaloir ou non d'aides existantes en faveur de l'emploi des handicapés, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.773
Cour de cassation; qu'il doit donc s'appliquer au cas par cas comme volonté du législateur, du ministre, du gouvernement et des partenaires sociaux et ce ci selon la règle de la clause la plus favorable ; que l'arrêt ne pouvait donc pas écarter l'application du statut de 1985 ni considérer l'application globale du statut de 1962 à l'exclusion de toute autre clause ; 3 ) que le Code du travail est plus favorable sur le reclassement puisque l'article L.
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Méthode et périmètre
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