Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.361

Cour de cassation

droit à cette demande ou à faire procéder à un examen médical du salarié à l'effet de vérifier si cette demande était fondée, la cour d'appel, en écartant l'obligation de reclassement sans rechercher si cette obligation était ou non fondée dans le cas de l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 241-10-1 et R.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.776

Cour de cassation

n'était déclarée apte que pendant un mois, avec obligation de revisite à l'issue, ce qui signifie que la reprise du travail était conditionnée à la visite médicale un mois après, la salariée était durant cette période en réadaptation, période durant laquelle l'employeur ne peut rompre le contrat de la salariée ; que dès lors, la cour d'appel, en ignorant l'accident du travail, non contesté par aucune des parties, a violé les articles L 122-32-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / alors que la salariée avait exposé dans les différents courriers expédiés à l'employeur et non contestés par lui, que son d'emploi d'équipière ne prévoyait pas de tâches permanentes d'entretien et de ménage, que si elle avait fait les sols de la salle de bar, qui entrait dans ses fonctions…

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.309

Cour de cassation

; qu'à la suite d'une rechute le 2 mai 1991, le médecin du travail l'a déclaré, à cette même date, inapte à son poste de travail ; que le salarié a été licencié le 13 mai 1991, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1997), d'avoir confirmé le jugement qui a estimé que la société PIC avait violé l'article L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-44.163

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que la société AGS Rhône Alpes faisait valoir dans ses conclusions que le reclassement du salarié devait, aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, s'effectuer dans un emploi existant dans l'entreprise et que la société ne disposait pas de poste autonome et individualisé pouvant convenir à M. X...

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.075

Cour de cassation

, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France maintenance, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.399

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1999) d'avoir rejeté son recours en révision de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 4 juin 1998, alors, selon le moyen, que les droits légitimes du salarié d'être maintenus dans son emploi statutaire et de bénéficier d'une reconversion et d'une formation, et ceci, à niveau de rémunération équivalent, sont spoliés par la RATP et la cour d'appel, en totale contradiction avec l'article L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.386

Cour de cassation

; qu'à la suite d'un arrêt de travail, il a été licencié le 31 mai 1995, au motif qu'il avait été déclaré inapte à son poste de travail le 19 mai 1995 par le médecin du Travail et qu'il n'avait pas été possible de trouver dans l'entreprise un poste compatible avec son état de santé, tous les postes étant occupés par des personnes présentant des inaptitudes ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'application des articles L. 122-32-5 et suivant du Code du travail, au motif qu'un accident du travail survenu le 3 novembre 1993 était au moins partiellement à l'origine de son inaptitude ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 février 1998) d'avoir rejeté sa demande, en violation de l'article L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.845

Cour de cassation

X..., avant même que le processus de consultation de la médecine du Travail ne soit achevé, la société Rosi a démontré qu'elle souhaitait contourner les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, en vertu desquelles le salarié doit retrouver son poste ou un poste équivalent, en cas d'avis d'aptitude de la médecine du Travail et, bien plus encore, l'obligation de reclassement édictée par l'article L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.171

Cour de cassation

et sérieuse au titre de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que cette somme aurait dû lui être accordée au titre de l'article L. 122-32-7 de ce Code ; qu'en effet dans son arrêt précédent du 18 mars 1997, la même cour d'appel, dans le même litige, avait rappelé que la lettre de licenciement visant l'article L. 122-32-5 du Code du travail fixait les termes du litige ; qu'elle avait également indiqué qu'il n'était pas possible que la société Peugeot ait pu commettre une erreur en visant cet article ; que la cour d'appel n'a donc pas pu, sans se contredire dans son arrêt du 24 février 1998, revenir sur ce qu'elle avait décidé précédemment et considérer que le licenciement ne devait pas être examiné au regard des articles L.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.620

Cour de cassation

reclassement qui lui seraient proposés, la cour d'appel ayant ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, qu'un salarié ne peut valablement renoncer par avance aux droits qu'il tient de l'article L. 122-32-6 du Code du travail qui dispose que la rupture de contrat de travail dans les cas prévus à l'article L. 122-32-5, alinéa 4 du même Code, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail ; que l'arrêt, qui a relevé que la société Soprim n'établissait pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de proposer à M. X...

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.621

Cour de cassation

; alors, 2 / que le médecin du travail ayant écrit à la société Piani dès le 2 juin 1995 pour lui indiquer que la reprise de M. X... semblait difficile et lui demander de réfléchir au reclassement de l'intéressé dans un emploi plus adapté à ses capacités (sans effort physique important et sans port de charges lourdes), ainsi que le faisait valoir ladite société dans ses conclusions d'appel, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-32-5 et L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.707

Cour de cassation

16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure et des écritures du salarié soumises à débat contradictoire devant la cour d'appel, que celle-ci a statué sur la demande de dommages-intérêts en réparation, notamment, du préjudice subi du fait de l'inobservation par l'employeur des prescriptions de l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ; que les moyens manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autocars Berrouet-Larronde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Autocars Berrouet-Larronde à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.

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