Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.776

Arrêt du 12 juillet 2000Pourvoi n° 98-43.776

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Shamp Primotel, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1991 en qualité de cafetière à mi-temps par la société Shamp Primotel puis, par avenant à son contrat de travail du 20 février 1992 en qualité d'équipière à temps complet, a été licenciée le 13 octobre 1992 pour faute grave, au motif de son refus d'exécuter les ordres de la direction et d'accomplir les travaux d'entretien et de ménage qu'elle faisait auparavant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, 1 / d'une part, que le 10 mai 1992 Mme X... faisait une chute sur son lieu de travail et fut évacuée par les pompiers de la ville de Vitrolles et qu'elle ne reprit son travail que le 16 septembre 1992 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui fit subir une expertise médicale le 20 août 1992, l'accident du travail n'étant pas contesté ; que le 16 septembre 1992, la médecine du travail, dans la fiche d'aptitude qu'elle rédigea, indiqua que Mme X... n'était déclarée apte que pendant un mois, avec obligation de revisite à l'issue, ce qui signifie que la reprise du travail était conditionnée à la visite médicale un mois après, la salariée était durant cette période en réadaptation, période durant laquelle l'employeur ne peut rompre le contrat de la salariée ; que dès lors, la cour d'appel, en ignorant l'accident du travail, non contesté par aucune des parties, a violé les articles L 122-32-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / alors que la salariée avait exposé dans les différents courriers expédiés à l'employeur et non contestés par lui, que son d'emploi d'équipière ne prévoyait pas de tâches permanentes d'entretien et de ménage, que si elle avait fait les sols de la salle de bar, qui entrait dans ses fonctions d'équipière, cela ne signifiait pas qu'elle devait faire le ménage de tout l'hôtel d'autant que la médecine du travail ignorait cette situation ; que de plus, la convention collective de l'hôtellerie des Bouches-du-Rhône spécifie bien un emploi de femme de ménage au coefficient 105 ; que dès lors, en statuant au mépris des dispositions de la convention collective susdite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la salariée avait été déclarée par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise apte à reprendre le travail en qualité d'équipière et d'autre part, que les fonctions d'entretien et de ménage relevaient du travail contractuellement prévu, a pu décider sans encourir les griefs du moyen que le refus de la salariée d'exécuter le travail demandé était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137237ecd5801467740a7ea

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