Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-40.991

Cour de cassation

a été engagé le 2 octobre 1978 en qualité de chef comptable par l'Association des paralysés de France ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 17 décembre 1991, il a été déclaré inapte à tout travail par le médecin du travail le 23 avril 1993 ; qu'après avoir été licencié par lettre du 3 juin 1993, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-44.630

Cour de cassation

; que c'est donc à tort que les juges ont rejeté la demande en paiement des salaires entre le 8 octobre 1996 et le 24 octobre 1996, en affirmant que l'employeur avait suspendu à bon droit le contrat de travail, sans justifier cette suspension ; Mais attendu que le salarié ayant été déclaré inapte à son emploi par le médecin de travail, l'employeur n'était tenu de reprendre le versement du salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-32-5 du Code du travail qui ne commence à courir qu'à partir du second des examens médicaux prévus par l'article R.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.166

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.565

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la cour d'appel qui, tout en constatant que la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté les arrêts de travail de M. X... au titre de la législation des accidents du travail, a fait pour autant bénéficier M. X... des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.664

Cour de cassation

à l'employeur et d'entraîner l'application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; que les juges du fond ont totalement omis de prendre en considération, comme les y invitait le salarié, que l'employeur avait reconnu le caractère au moins partiel de l'inaptitude puisqu'il avait mis en oeuvre les dispositions de l'article L.122-32-5 du Code du travail ; qu'en effet la consultation des délégués du personnel, préalablement à un licenciement, n'est requise qu'à l'occasion d'un licenciement qui trouve son origine dans un accident du travail ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence se livrer à une analyse médicale de la situation du travailleur, ce rôle excédant largement les possibilités qui lui sont imparties par le législateur ; que s'agissant d'une difficulté d'ordre…

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.022

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié qui est licencié au cours d'un arrêt de travail pour accident du travail doit bénéficier de la même protection que celle qui est accordée au salarié licencié en violation des dispositions des articles L. 122-32-4 ou L. 122-32-5, 4 et 5 alinéas du Code du travail ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.489

Cour de cassation

violé le même texte ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le salarié a été licencié après avoir refusé un poste d'agent administratif à temps partiel qui lui avait été proposé en dernier lieu ; Et attendu que ne peut être abusif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-41.556

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. Un salarié, ayant été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne pouvait dès lors le licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.318

Cour de cassation

l'employeur que les parties étaient liées par un contrat de travail de plus de 41 ans, ce qui suppose l'intérêt naturel que chacune d'elle peut avoir l'une pour l'autre ; alors, encore, que l'important délai séparant la consolidation du 10 novembre 1987, date de mise en oeuvre par la société Flamand de la procédure visée aux articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail, après avoir reçu le courrier de l'inspecteur du Travail du 2 octobre 1987, par lequel elle prétend avoir été informée de l'avis pris par le médecin du Travail, le 17 septembre 1987, tracé sur une fiche dont un exemplaire a dû être remis le jour même à l'employeur en application de l'article R.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.042

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ; Attendu que, selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L. 122-32-5 du Code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-44.947

Cour de cassation

X..., qu'il s'avérait que 90 % des charges à manipuler à son poste étaient supérieures à ce poids et qu'ainsi il y avait incompatibilité manifeste entre l'exercice de son métier et son aptitude à certains travaux ; qu'en ne recherchant pas si, par cet autre motif, la société Naegelen-Mangold n'avait pas justifié de l'impossibilité qui lui était faite de reclasser M. X... dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.019

Cour de cassation

de proposer à ce salarié un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en affirmant que la société T.M.G. ne démontrait pas qu'elle était dans l'impossibilité de proposer à M. X... un emploi adapté à ses capacités, sans rechercher si un tel emploi existait au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors que l'avis du médecin du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ; qu'en déduisant de l'avis du médecin du travail que la société P.V.S. appartenant au même groupe que la société T.M.G., aurait dû proposer à M. X...

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