Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.947
Arrêt du 23 février 2000Pourvoi n° 97-44.947
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'intéressé avait antérieurement manifesté l'intention de démissionner car il résultait du licenciement notifié le 9 décembre 1992 que le contrat de travail n'avait pas encore été rompu.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu que M. X., entré au service de la société Naegelen-Mangold en qualité de manutentionnaire le 14 janvier 1991, a été victime d'un accident du travail le 30 mai suivant; qu'à la suite de la suspension de son contrat de travail, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail qui a préconisé un mi-temps thérapeutique sans manutention lourde; que, par lettre du 9 décembre 1992, il a été licencié du fait de l'impossibilité pour la société Naegelen-Mangold de le reclasser au sein de l'entreprise, faute d'emploi compatible avec son incapacité.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Naegelen-Mangold, en liquidation judiciaire, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit :
1 / de M. Séléhattin X..., demeurant ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., entré au service de la société Naegelen-Mangold en qualité de manutentionnaire le 14 janvier 1991, a été victime d'un accident du travail le 30 mai suivant ; qu'à la suite de la suspension de son contrat de travail, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail qui a préconisé un mi-temps thérapeutique sans manutention lourde ; que, par lettre du 9 décembre 1992, il a été licencié du fait de l'impossibilité pour la société Naegelen-Mangold de le reclasser au sein de l'entreprise, faute d'emploi compatible avec son incapacité ;
Attendu que la société Naegelen-Mangold fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé qu'après son arrêt de travail, M. X... ne s'était pas, comme il devait pourtant le faire, présenté dans l'entreprise le 27 juillet 1992 pour reprendre son ancien emploi, et qu'il ne s'était représenté finalement que le 30 novembre 1992 après une période d'absence injustifiée de 4 mois, devait rechercher si, comme le soutenait l'employeur, M. X... n'avait pas manifesté par ce comportement une volonté non équivoque de mettre fin au contrat de travail ; qu'en négligeant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la société Naegelen-Mangold ne s'est pas bornée à affirmer dans la lettre de licenciement de M. X..., qu'aucun moyen de reclassement dans l'entreprise n'avait été trouvé malgré la consultation du médecin du travail, puisqu'elle précisait dans cette même lettre que la manutention des charges supérieures à 15 kg était interdite à M. X..., qu'il s'avérait que 90 % des charges à manipuler à son poste étaient supérieures à ce poids et qu'ainsi il y avait incompatibilité manifeste entre l'exercice de son métier et son aptitude à certains travaux ; qu'en ne recherchant pas si, par cet autre motif, la société Naegelen-Mangold n'avait pas justifié de l'impossibilité qui lui était faite de reclasser M. X... dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'intéressé avait antérieurement manifesté l'intention de démissionner car il résultait du licenciement notifié le 9 décembre 1992 que le contrat de travail n'avait pas encore été rompu ;
Et attendu, d'autre part, que le moyen, dans sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372370cd58014677409cfb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372370cd58014677409cfb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2000.
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