Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.556

Arrêt du 14 mars 2000Pourvoi n° 98-41.556

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée le 4 mars 1987 par la société Gel'y, a été victime le 4 janvier 1995 d'un accident du travail; qu'ayant été en arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 1995, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du Travail le 10 octobre 1995; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 13 octobre 1995.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: En application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 4 mars 1987 par la société Gel'y, a été victime le 4 janvier 1995 d'un accident du travail ; qu'ayant été en arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 1995, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du Travail le 10 octobre 1995 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 13 octobre 1995 ;

Attendu que la société Gel'y fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et une somme à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article L. 122-32-6 du même Code alors, selon le moyen, que l'employeur qui, en application de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, a informé par lettre recommandée le salarié de la modification substantielle envisagée pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du même Code et indique dans la lettre de licenciement que celui-ci, qui a une cause économique, est consécutif au refus opposé par le salarié d'accepter la mutation proposée dans la lettre, satisfait, ce faisant, aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la société Gel'y indiquait à la salariée, dans la lettre recommandée du 8 mars 1995, que compte tenu de l'absence de locaux adaptés à sa taille et aux difficultés rencontrées, elle était amenée à procéder à une profonde restructuration de ses activités et avait décidé de transférer à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne, l'activité de production dans laquelle Mme X... travaillait ; qu'elle lui proposait une mutation sur ce nouveau site ; que la société Gel'y précisait qu'à défaut d'acceptation, elle serait obligée de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour cause économique ; qu'en considérant que la lettre par laquelle l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour motif économique en raison du refus de la proposition de mutation faite par la lettre du 8 mars 1995 n'était pas suffisamment motivée, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 122-14-2 et L. 321-1-2 du Code du travail et les a violés ; alors, en toute hypothèse, que les dispositions des articles L. 122-32-6 et 7 du Code du travail ne sont applicables qu'au licenciement des salariés déclarés inaptes par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'ils occupaient, prononcé sans que l'employeur ait justifié de l'impossibilité où il se trouvait de proposer un emploi dans les conditions prévues ou du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait prononcé le licenciement en méconnaissance de l'alinéa 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ne pouvait affirmer que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement résultant du seul défaut de motivation de la lettre de licenciement ouvrait, pour ce seul motif, droit pour la salariée licenciée alors qu'elle avait fait l'objet d'une fiche d'inaptitude médicale à son emploi, aux indemnités prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ;

Et attendu que, la salariée ayant été déclarée inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne pouvait dès lors la licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions ; que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c52

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c52.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.