Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
434

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-44.876

Cour de cassation

même emploi, un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en ayant considéré que la société Distral, qui avait proposé à M. Y... un poste de "vendeur remplaçant" à la place de celui de "chauffeur vendeur", assorti d'une rémunération équivalente, n'avait pas satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lorsque les motifs de licenciement allégués par l'employeur sont en apparence réels et sérieux, il appartient au juge de former sa conviction, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en condamnant la société Distral qui invoquait, pièces à l'appui, des retards imputés à M. Y...

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-43.666

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de la société Sopil, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-43.615

Cour de cassation

; que faute d'avoir relevé que le salarié avait été expressément déclaré inapte totalement ou partiellement à l'exercice de ses fonctions anciennes et que des propositions d'adaptation du poste ou de réadaptation du salarié avaient été faites, la cour d'appel ne pouvait pas sanctionner la société TCGM qui avait mis en demeure le salarié de reprendre ses anciennes fonctions ; qu'ainsi, la cour d'appel a, d'une part, violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail et, d'autre part, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-7 du même Code ; Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que M. X...

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-44.154

Cour de cassation

241-10-1 du Code du travail, lequel habilite le médecin du Travail à proposer des mesures individuelles de reclassement que l'employeur est tenu de prendre en considération, mais n'impose nullement à celui-ci de prendre l'initiative de soumettre une quelconque proposition de reclassement du salarié concerné ; et alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail en imposant à l'employeur de justifier avoir étudié la possibilité d'une mutation, d'une transformation d'emploi ou d'un aménagement du temps de travail de manière à dégager un emploi compatible avec l'état de M. X...

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.165

Cour de cassation

des mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du travail, qui seules auraient pu justifier en l'occurrence une véritable tentative de reclassement dans l'entreprise , la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité dans laquelle se mettait l'employeur de reclasser le salarié et a, ce faisant, violé les dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de grief non-fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES…

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.375

Cour de cassation

; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si l'employeur rapportait cette preuve et en se contentant de considérer que le salarié n'établissait pas que le poste de réceptionnaire qu'il soutenait pouvoir lui être confié, pouvait lui convenir, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, et privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne disposait pas, au moment du licenciement, d'un poste adapté aux capacités du salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.939

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ce délai n'est pas suspendu par la demande d'autorisation de licencier un salarié protégé effectuée auprès de l'inspection du Travail.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.752

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que l'employeur ne démontrait pas avoir recherché les possibilités de reclassement du salarié, sans exiger de ce dernier la moindre précision sur le ou les postes disponibles dans lesquels son reclassement aurait pu être envisagé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.348

Cour de cassation

de son travail mais apte à un travail sédentaire avec manutention limitée à 10 kgs ; qu'ayant été licenciée le 2 avril 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier rnoyen : Attendu que la société Predige France fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 1997), de l'avoir condamnée sur le fondement de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'il n'existait aucun emploi administratif, susceptible d'être proposée à la salariée sur le fondement de cet alinéa, la cour d'appel a jugé que la société Predige France ne remplissait pas l'obligation prévue par l'article L.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.866

Cour de cassation

Code de procédure civile, même dans l'hypothèse où elle aurait annulé le jugement ; qu'il s'ensuit que les moyens sont irrecevables, faute d'intérêt ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait été licencié en violation des dispositions de l'article L.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.365

Cour de cassation

le reclassement du salarié, il est tenu à une obligation de moyen et non de résultat, qu'en obligeant l'employeur à apporter la preuve d'une impossibilité de reclassement ou encore en obligeant l'employeur à envisager la transformation d'un poste de travail sans envisager l'utilité économique d'un tel poste, les juges d'appel avaient violé l'article L.

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