Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-41.827
Cour de cassationSeules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du Travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-44.876
Cour de cassationmême emploi, un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en ayant considéré que la société Distral, qui avait proposé à M. Y... un poste de "vendeur remplaçant" à la place de celui de "chauffeur vendeur", assorti d'une rémunération équivalente, n'avait pas satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lorsque les motifs de licenciement allégués par l'employeur sont en apparence réels et sérieux, il appartient au juge de former sa conviction, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en condamnant la société Distral qui invoquait, pièces à l'appui, des retards imputés à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-43.666
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de la société Sopil, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-43.615
Cour de cassation; que faute d'avoir relevé que le salarié avait été expressément déclaré inapte totalement ou partiellement à l'exercice de ses fonctions anciennes et que des propositions d'adaptation du poste ou de réadaptation du salarié avaient été faites, la cour d'appel ne pouvait pas sanctionner la société TCGM qui avait mis en demeure le salarié de reprendre ses anciennes fonctions ; qu'ainsi, la cour d'appel a, d'une part, violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail et, d'autre part, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-7 du même Code ; Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-44.154
Cour de cassation241-10-1 du Code du travail, lequel habilite le médecin du Travail à proposer des mesures individuelles de reclassement que l'employeur est tenu de prendre en considération, mais n'impose nullement à celui-ci de prendre l'initiative de soumettre une quelconque proposition de reclassement du salarié concerné ; et alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail en imposant à l'employeur de justifier avoir étudié la possibilité d'une mutation, d'une transformation d'emploi ou d'un aménagement du temps de travail de manière à dégager un emploi compatible avec l'état de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.165
Cour de cassationdes mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du travail, qui seules auraient pu justifier en l'occurrence une véritable tentative de reclassement dans l'entreprise , la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité dans laquelle se mettait l'employeur de reclasser le salarié et a, ce faisant, violé les dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de grief non-fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.375
Cour de cassation; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si l'employeur rapportait cette preuve et en se contentant de considérer que le salarié n'établissait pas que le poste de réceptionnaire qu'il soutenait pouvoir lui être confié, pouvait lui convenir, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, et privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne disposait pas, au moment du licenciement, d'un poste adapté aux capacités du salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.939
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ce délai n'est pas suspendu par la demande d'autorisation de licencier un salarié protégé effectuée auprès de l'inspection du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.752
Cour de cassation; qu'en retenant, pour décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que l'employeur ne démontrait pas avoir recherché les possibilités de reclassement du salarié, sans exiger de ce dernier la moindre précision sur le ou les postes disponibles dans lesquels son reclassement aurait pu être envisagé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.348
Cour de cassationde son travail mais apte à un travail sédentaire avec manutention limitée à 10 kgs ; qu'ayant été licenciée le 2 avril 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier rnoyen : Attendu que la société Predige France fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 1997), de l'avoir condamnée sur le fondement de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'il n'existait aucun emploi administratif, susceptible d'être proposée à la salariée sur le fondement de cet alinéa, la cour d'appel a jugé que la société Predige France ne remplissait pas l'obligation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.866
Cour de cassationCode de procédure civile, même dans l'hypothèse où elle aurait annulé le jugement ; qu'il s'ensuit que les moyens sont irrecevables, faute d'intérêt ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait été licencié en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.365
Cour de cassationle reclassement du salarié, il est tenu à une obligation de moyen et non de résultat, qu'en obligeant l'employeur à apporter la preuve d'une impossibilité de reclassement ou encore en obligeant l'employeur à envisager la transformation d'un poste de travail sans envisager l'utilité économique d'un tel poste, les juges d'appel avaient violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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