Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.483
Cour de cassation; qu'en condamnant M. X... à réparer le préjudice qu'aurait subi M. Y... à raison de la rupture abusive de son contrat de travail tout en constatant que celui-ci invoquait une inaptitude découlant d'une affection révélée le 24 septembre 1988, soit à une date antérieure à son embauche, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors que, troisièmement, si le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions d'affectation du médecin du Travail et de faire connaître, le cas échéant, les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite, l'inobservation de cette obligation n'est assortie d'aucune sanction ; qu'en décidant cependant, au cas d'espèce, de condamner M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.436
Cour de cassationd'exercer son contrôle, et alors, enfn, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail, I'arrêt attaqué qui considère que le Centre médico-chirurgical Foch n'aurait pas consulté les délégués du personnel au sujet des propositions de reclassement faites à M. X..., en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.106
Cour de cassationLa non-remise à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.775
Cour de cassationA supposer établi que les propositions de reclassement faites par un employeur à un salarié victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du Travail définitivement inapte au poste qu'il occupait jusque-là, n'entraînent pas la modification du contrat de travail, cette circonstance qui permet seulement à l'employeur de ne pas payer les indemnités prévues à l'article L. 122-32-6, alinéa 1er, du Code du travail, au cas où le refus du salarié serait jugé abusif, ne le dispense pas de son obligation, prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.178
Cour de cassationBrissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-32-5 et du Code du Travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.074
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la société Rémy, qui avait reçu du médecin du travail les conclusions écrites suivantes : "inapte à la reprise du poste antérieur ; apte à un poste sans travaux nécessitant une station debout immobile prolongée, des mouvements répétés d'accroupissement, des ports répétés de charges supérieures à 15 kg", s'était conformée aux obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail en recherchant si elle était en mesure de proposer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-43.646
Cour de cassationabusif ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a énoncé d'une part que l'employeur s'étant abstenu de licencier le salarié, l'indemnisation prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail alors en vigueur ne peut lui être accordée et, d'autre part que la société Marseillaise de transports routiers et transits devra délivrer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 96-44.160
Cour de cassationLes dispositions des articles L.122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail qui prévoient, notamment, que si, après une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du Travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois, ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, excluent dans cette hypothèse la possibilité pour les parties de signer une rupture d'un commun accord du contrat de travail qui aurait pour effet d'éluder ces obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.883
Cour de cassationle même travail ; que le salarié qui refuse d'exécuter sa prestation de travail compte tenu des conditions dangereuses que lui impose son employeur ne peut être considéré comme démissionnaire ; que la société Sogubat n'a jamais justifié de l'impossibilité de procurer au salarié un emploi correspondant à ses nouvelles possibilités conformément à l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que la lettre de démission adressée par le salarié ait été rédigé par son employeur, que cette lettre était motivée par le souhait de M. Trindade Y... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-15.328
Cour de cassationL'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et le paiement de cette indemnité par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.404
Cour de cassationl'accomplissement par ce dernier, au cours de la période de référence, d'un travail effectif ou tel qu'assimilé par l'accord d'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne remplissait pas, pour l'année 1992, ces conditions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et le débouter, en conséquence, de sa demande en indemnité par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.404
Cour de cassationl'accomplissement par ce dernier, au cours de la période de référence, d'un travail effectif ou tel qu'assimilé par l'accord d'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne remplissait pas, pour l'année 1992, ces conditions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et le débouter, en conséquence, de sa demande en indemnité par application de l'article L.
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